Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d940
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 14 juin 1994, pourvoi n° F 92-17.692), que, par acte du 6 mars 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Romade, en formation (la société), ce prêt étant garanti notamment par les cautionnements de M. et Mme Harris Z..., ainsi que de M. Christian Z... (les consorts Z...) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1988, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné les cautions en paiement ; que le tribunal a rejeté les demandes du CEPME ; que l'arrêt infirmant ce jugement a été cassé ; que, par arrêt du 26 novembre 1996, la cour de renvoi, ayant estimé que le CEPME ne justifiait pas de la production de sa créance à la liquidation judiciaire de la société, a enjoint à ce dernier de produire l'original de l'avis de réception de sa déclaration de créance et l'état vérifié des créances définitivement admises dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'au vu des pièces communiquées par le CEPME, la cour d'appel, statuant à nouveau, a infirmé le jugement et a condamné solidairement les consorts Z... à payer au CEPME la somme de 2 408 595,18 francs montant de sa créance arrêtée au 30 juin 1992 outre intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'au règlement définitif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Harris Z..., 2 / Mme Jeannine Y..., épouse Robin, 3 / M. Christian Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège est ..., et ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 14 juin 1994, pourvoi n° F 92-17.692), que, par acte du 6 mars 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Romade, en formation (la société), ce prêt étant garanti notamment par les cautionnements de M. et Mme Harris Z..., ainsi que de M. Christian Z... (les consorts Z...) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1988, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné les cautions en paiement ; que le tribunal a rejeté les demandes du CEPME ; que l'arrêt infirmant ce jugement a été cassé ; que, par arrêt du 26 novembre 1996, la cour de renvoi, ayant estimé que le CEPME ne justifiait pas de la production de sa créance à la liquidation judiciaire de la société, a enjoint à ce dernier de produire l'original de l'avis de réception de sa déclaration de créance et l'état vérifié des créances définitivement admises dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'au vu des pièces communiquées par le CEPME, la cour d'appel, statuant à nouveau, a infirmé le jugement et a condamné solidairement les consorts Z... à payer au CEPME la somme de 2 408 595,18 francs montant de sa créance arrêtée au 30 juin 1992 outre intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'au règlement définitif ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la Cour qui avait, par son arrêt avant-dire droit du 26 novembre 1996, enjoint au CEPME de verser aux débats l'original de l'avis de réception de la déclaration de créance effectuée par le CEPME et l'état vérifié des créances, afin de s'assurer que cette déclaration avait été faite dans le délai imparti par le représentant des créanciers, et qui constatait que les pièces exigées n'avaient pas été produites, devait en tirer les conséquences qui s'imposaient, à savoir que la créance du CEPME, qui n'avait pas rapporté la preuve de la déclaration de créance au jour où elle statuait, était éteinte et débouter celui-ci de l'ensemble de ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1315 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision du juge-commissaire de ne pas vérifier l'état des créances est prise précisément au vu de cet état ; que le fait qu'en l'espèce le juge-commissaire ait décidé que les créances n'avaient pas à être vérifiées par le représentant des créanciers n'excluait nullement l'obligation pour celui-ci d'établir un état des créances comportant l'ensemble des créances déclarées dans le délai légal ; qu'ainsi, le motif selon lequel le CEPME produisait l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 avril 1992 décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la vérification des créances est inopérante pour justifier la solution de l'arrêt attaqué, l'attestation du représentant des créanciers, successeur de M. X..., affirmant que la déclaration de la créance du CEPME du 2 août 1988 aurait été réceptionnée par M. X... dans le délai légal le 5 août 1988 étant insuffisante, en l'absence d'état des créances la corroborant, à établir que les prescriptions des articles 50, 53 et 10 de la loi du 25 janvier 1985 avaient été respectées ; qu'en justifiant la demande du CEPME par la seule attestation de M. A... en date du 15 janvier 1997 et l'ordonnance du juge-commissaire du 15 avril 1992, la cour d'appel a violé ces textes ; 3 / que la cour qui, par son arrêt avant-dire droit du 26 novembre 1996, avait estimé indispensable que le CEPME produise l'original de l'avis de réception de la déclaration de créance et l'état vérifié des créances pour établir que la créance de ce dernier avait été déclarée dans les délais légalement impartis ne pouvait, à la suite de la carence du créancier dans l'administration de la preuve, revenir sur ce qu'elle avait décidé et se contenter de la simple attestation de M. A..., successeur à compter du 1er janvier 1991 de M. X..., désigné ès qualités de représentant des créanciers dès lors au surplus que cette attestation n'était pas corroborée par l'état des créances dressé par ce dernier qui, même s'il n'avait pas été vérifié, pouvait, seul, en l'absence de l'original de l'avis de réception de la déclaration de créance, pallier cette carence et établir que la déclaration de créance avait été effectuée dans les délais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 100 et 53 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que le document versé aux débats (pièce n° 1) par le CEPME qui relate les opérations effectuées par le représentant des créanciers, M. X..., au cours de la procédure collective, ne fait mention que de l'établissement d'un état des créances salariales et ne fait, en revanche, aucune mention de l'établissement d'un état des créances privilégiées et chirographaires, qui aurait permis d'établir que la créance du CEPME avait été déclarée conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; que force est d'en conclure que, en contravention avec les dispositions des articles 100 et 99 de la loi du 25 janvier 1985, aucun état des créances privilégiées et chirographaires qui doit, en tout état de cause, être établi même si le produit de la réalisation du passif doit être absorbé entièrement par les frais de justice et les créances privilégiées, n'a été établi en sorte qu'en aucun cas, l'attestation de M. A... en date du 15 janvier 1997 ne pouvait permettre à la cour d'affirmer que la déclaration de créance du CEPME avait été faite dans les délais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 66 du décret du 27 décembre 1985, 100 et 99 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par le dispositif de l'arrêt avant-dire droit du 26 novembre 1996, a constaté que le CEPME produisait l'ordonnance du juge-commissaire datée du 15 avril 1992 décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la vérification des créances, et une attestation émanant de M. A..., liquidateur de la société, aux termes de laquelle celui-ci certifiait que son étude "avait réceptionné la déclaration de créance du CEPME en date du 2 août 1988, le 5 août 1988 dans le délai légal" ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le CEPME justifiait du caractère effectif de sa déclaration de créance et de la date à laquelle cette déclaration était intervenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel