Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d941
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sorefit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bel Air, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Orangina, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sorefit, de Me Le Prado, avocat de la société Orangina, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 octobre 1997), que par convention du 9 avril 1990, la société Orangina a confié à la société Soferit une mission d'ingénierie en vue de la construction d'une unité de fabrication sur la commune de Signes dans le Var moyennant des honoraires de 5,6 % du montant de l'investissement de 28 000 000 de francs, soit 1 570 000 francs ; que, par avenant du 20 juillet 1990, un complément de rémunération a été fixé à 200 000 francs à la signature de l'avenant outre une prime de célérité de 200 000 francs à la couverture des toitures posées et terminées à la date du 23 décembre 1990 et de 200 000 francs si le début de la mise en service de l'unité de fabrication intervenait au plus tard le 8 avril 1991 ; que la mise en service n'étant intervenue que le 23 juillet 1991, la société Orangina a refusé de payer le solde de la prime de célérité tandis que la société Soferit demandait, outre son paiement, celui de factures de 127 495 francs et 25 499 francs pour prolongation de la mission au delà du délai prévu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Soferit reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des factures litigieuses, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur un échéancier annexé au contrat du 9 avril 1990, pour considérer que la mission originaire de la société Soferit ne devait s'achever qu'au 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / En déduisant de l'échéancier annexé au contrat du 9 avril 1990 que la mission originaire de la société Soferit ne devait s'achever qu'au 31 décembre 1991, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé ce document qui n'indiquait que des échéances prévisionnelles pour les termes de paiement et qui ne définissait pas la durée de la mission contractuelle du maître d'oeuvre fixée par le contrat et l'avenant du 20 juillet 1991 qui ont été ainsi également dénaturés ; Mais attendu d'une part, que la société Soferit invoquant le calendrier précis de paiements et la prolongation de sa mission au delà de ce calendrier dans ses conclusions du 26 avril 1996, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur ce document qui était dans la cause ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'avenant était destiné à tenter de raccourcir les délais prévus, la cour d'appel n'a dénaturé ni le contrat du 9 avril 1990 et l'échéancier qui lui est annexé, ni l'avenant du 20 juillet 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Soferit reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du solde de la prime de célérité de 237 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant de relever que l'avenant a prolongé le délai de début de mise en service de l'installation sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Soferit, la société Orangina n'avait pas accordé à la société APV un délai au 30 avril 1991 qui prenait fin au delà de la date prévisible d'achèvement de l'installation fixée par ledit avenant au 8 avril 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence sur la mise en service de l'installation de la décision de la société Orangina de cesser l'activité de production "des concentrés" de l'atelier de Vitrolles pour les transférer à Signes, invoquée par la société Soferit dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en service n'est intervenue que le 23 juillet 1991 et non entre le 8 avril et le 8 juillet comme prévu dans l'avenant, tandis que la coordination dans le temps et dans l'espace des travaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages faisait partie de la mission de la société Soferit ; qu'il retient encore que les plannings, procès-verbaux et correspondances ne permettent pas d'établir que le retard de la mise en service de l'unité de fabrication est imputable au délai d'exécution accordé à l'entreprise APV par la société Orangina, ni à sa décision de transférer l'activité de production des concentrés du site de Vitrolles vers le site de Signes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement écarté l'incidence du transfert de l'activité de production de concentrés sur la date de mise en service de l'installation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soferit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soferit à payer à la société Orangina la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1178 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel