Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d949
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (26 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M. Z..., ni l'existence d'agissements de sa part commis avec intention de nuire, elle n'a pu décider qu'il avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture et notamment de le condamner à rembourser le solde de congés payés au titre de l'année 1994, qu'en violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-3-8 et L. 233-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute lourde de M. Z..., de la simple affirmation qu'il avait utilisé les connaissances techniques acquises par l'entreprise et profité des relations commerciales que lui procuraient ses fonctions pour créer une entreprise concurrente, alors qu'il soutenait que le développement de l'entreprise résultait de ses propres recherches et qu'il n'avait créé aucune entreprise concurrente ; 3 / qu'il ne résultait d'aucune des circonstances relevées par l'arrêt que M. Z... ait commis la faute lourde reprochée en utilisant les connaissances techniques acquises par l'entreprise ou en profitant de ses fonctions de directeur général adjoint pour créer une société concurrente, que n'était constitutif d'une telle faute, ni le fait qu'il ait reçu un appel téléphonique de la société Pélerin le 1er mars 1994 ou une lettre de cette société le lendemain, ni qu'il ait reçu un courrier du professeur X... le 23 mars 1994, ni qu'il ait aidé la société Génitech pour obtenir une subvention, ni qu'il ait créé ou participé à l'activité de la société Génitech dont il niait qu'elle ait eu une activité concurrente, ni du fait que Olivier Y... responsable technico-commercial de la société Génitech ait effectué des travaux de recherche dans le cadre de son doctorat de sciences au sein de la SNMI et ait déterminé son sujet d'études avec M. Z..., qu'aucun des éléments de preuve relevés par l'arrêt n'établissait une quelconque faute de M. Z... et que ces motifs de l'arrêt étant inopérants, ils ne pouvaient justifier le licenciement pour faute lourde de M. Z... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle de métallisations industries (SNMI), dont le siège est BP 966, zone industrielle Courtine Ouest, 84093 Avignon Cedex 09, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société nouvelle de métallisations industries (SNMI), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé par la société Nouvelle de métallisations industries le 2 février 1960 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 juin 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (26 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M. Z..., ni l'existence d'agissements de sa part commis avec intention de nuire, elle n'a pu décider qu'il avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture et notamment de le condamner à rembourser le solde de congés payés au titre de l'année 1994, qu'en violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-3-8 et L. 233-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute lourde de M. Z..., de la simple affirmation qu'il avait utilisé les connaissances techniques acquises par l'entreprise et profité des relations commerciales que lui procuraient ses fonctions pour créer une entreprise concurrente, alors qu'il soutenait que le développement de l'entreprise résultait de ses propres recherches et qu'il n'avait créé aucune entreprise concurrente ; 3 / qu'il ne résultait d'aucune des circonstances relevées par l'arrêt que M. Z... ait commis la faute lourde reprochée en utilisant les connaissances techniques acquises par l'entreprise ou en profitant de ses fonctions de directeur général adjoint pour créer une société concurrente, que n'était constitutif d'une telle faute, ni le fait qu'il ait reçu un appel téléphonique de la société Pélerin le 1er mars 1994 ou une lettre de cette société le lendemain, ni qu'il ait reçu un courrier du professeur X... le 23 mars 1994, ni qu'il ait aidé la société Génitech pour obtenir une subvention, ni qu'il ait créé ou participé à l'activité de la société Génitech dont il niait qu'elle ait eu une activité concurrente, ni du fait que Olivier Y... responsable technico-commercial de la société Génitech ait effectué des travaux de recherche dans le cadre de son doctorat de sciences au sein de la SNMI et ait déterminé son sujet d'études avec M. Z..., qu'aucun des éléments de preuve relevés par l'arrêt n'établissait une quelconque faute de M. Z... et que ces motifs de l'arrêt étant inopérants, ils ne pouvaient justifier le licenciement pour faute lourde de M. Z... ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. Z... avait utilisé les connaissances techniques acquises par l'entreprise et avait profité des relations commerciales développées par ses fonctions de directeur pour créer une société exerçant une activité faisant concurrence à celle de son employeur, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention de nuire du salarié, a pu en déduire que M. Z... avait commis une faute lourde ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723becd5801467740d949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel