Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d954
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si le respect du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie exige de la CPAM qu'elle informe l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, a fortiori la CPAM est-elle obligée, pour respecter le contradictoire, d'informer l'employeur de la décision même, prise à l'issue de cette procédure, en particulier en cas d'admission du caractère professionnel ; qu'à défaut, en effet, l'employeur ne peut prendre les mesures nécessaires pour éventuellement contester devant les juridictions du contentieux général une décision lui faisant assurément grief en cas d'admission du caractère professionnel de la maladie de son salarié ; qu'en l'espèce, la société Elf Atochem soutenait constamment que le contradictoire n'avait pas été respecté par la CPAM, dans la mesure où cette dernière, qui l'avait certes informée de l'enquête en cours, ne lui avait en revanche jamais notifié sa décision d'admission du caractère professionnel de la maladie du salarié prise à l'issue de cette enquête ; que la cour d'appel qui a considéré que la CPAM avait respecté ses obligations et que le caractère contradictoire de la procédure avait été assuré au bénéfice de l'employeur, du fait de l'information liée à l'enquête, sans aucunement rechercher si l'absence de notification en temps utile à l'employeur par la CPAM de sa décision d'admission du caractère professionnel de la maladie n'avait pas violé le principe du contradictoire et rendu cette décision d'admission inopposable à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, du principe du contradictoire et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est La Défense 4 et 8 Cours Michelet, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Atochem, a adressé, le 31 août 1996, une déclaration de surdité professionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle, après enquête, a, par décision du 19 mars 1997, pris en charge cette affection au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel (Lyon, 7 décembre 1999) a rejeté le recours de la société Elf Atochem ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si le respect du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie exige de la CPAM qu'elle informe l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, a fortiori la CPAM est-elle obligée, pour respecter le contradictoire, d'informer l'employeur de la décision même, prise à l'issue de cette procédure, en particulier en cas d'admission du caractère professionnel ; qu'à défaut, en effet, l'employeur ne peut prendre les mesures nécessaires pour éventuellement contester devant les juridictions du contentieux général une décision lui faisant assurément grief en cas d'admission du caractère professionnel de la maladie de son salarié ; qu'en l'espèce, la société Elf Atochem soutenait constamment que le contradictoire n'avait pas été respecté par la CPAM, dans la mesure où cette dernière, qui l'avait certes informée de l'enquête en cours, ne lui avait en revanche jamais notifié sa décision d'admission du caractère professionnel de la maladie du salarié prise à l'issue de cette enquête ; que la cour d'appel qui a considéré que la CPAM avait respecté ses obligations et que le caractère contradictoire de la procédure avait été assuré au bénéfice de l'employeur, du fait de l'information liée à l'enquête, sans aucunement rechercher si l'absence de notification en temps utile à l'employeur par la CPAM de sa décision d'admission du caractère professionnel de la maladie n'avait pas violé le principe du contradictoire et rendu cette décision d'admission inopposable à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, du principe du contradictoire et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la CPAM avait adressé le double de l'avis de contestation du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. X... à la société Elf Atochem, laquelle avait assisté à l'enquête et présenté, au cours de celle-ci, ses observations et rappelé, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur de solliciter le cas échéant la communication du dossier constitué par la Caisse, la cour d'appel a exactement décidé que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle avait été respecté ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Elf Atochem reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que leur décision doit se suffire à elle-même, ce qui n'est pas le cas lorsque les juges du fond se réfèrent abstraitement aux pièces du débat sans la moindre analyse ni explication ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'examen du caractère professionnel d'une surdité, les juges du fond ne pouvaient admettre le bien-fondé de la reconnaissance de ce caractère professionnel sans rechercher et établir que les audiométries pratiquées sur le salarié atteint de l'affection étaient bien tonales et vocales ; qu'à cet égard et en présence d'audiogrammes respectivement intitulés "audiométrie tonale" et "balayage phonique", les juges du fond ont par deux fois sans la moindre analyse des documents ni la moindre explication, fût-elle sommaire, affirmé péremptoirement que les audiométries étaient à la fois tonales et vocales et donc conformes aux exigences légales ; que les juges du fond qui n'ont, ce faisant, aucunement caractérisé l'existence d'une audiométrie vocale ni expliqué le cas échéant en quoi un simple balayage phonique pouvait en tenir lieu ou s'y identifier, ont privé leur décision de base légale au regard du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'examen des audiogrammes produits aux débats que l'audiométrie avait été, conformément aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, tonale et vocale qu'elle a ainsi a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Atochem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel