Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d956
- Date
- 11 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Ploërmel, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit : 1 / du Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est ..., 2 / de la société Socram, dont le siège est 79092 Niort Cedex 9, 3 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 4 / de la société EDF - GDF, dont le siège est ..., 5 / de la société Soficarte, dont le siège est ..., 6 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 7 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 8 / de la société Fidem, dont le siège est ..., 9 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 10 / de la banque Chabrières, dont le siège est rue du Professeur Lavignolle, Aramis, 33000 Bordeaux, 11 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 12 / de la trésorerie de Rohan, dont le siège est 22, place de la Mairie, 56581 Rohan, 13 / de la société Macif, dont le siège est 53085 Laval Cedex 9, 14 / de la société Créatis, dont le siège est ..., 15 / de la société Diac, dont le siège est ..., 16 / de la société Barclaycard, dont le siège est ..., 17 / de la société SFR, dont le siège est 1, place Carpeaux, 92915 Paris la Défense, 18 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est 14, place Maurice Marchais, 56000 Vannes, 19 / de la société Castorama, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 22 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Ploërmel, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Ploërmel, juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable, étant observé toutefois, que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière de l'ordonnance attaquée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA