Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d95c
- Date
- 11 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, section Gardanne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 2 / de la société Cetelem Aurore Satellis, dont le siège est ..., 3 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 4 / de la société S2P, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 6 / du Trésor public, dont le siège est 3, place de la Libération, 13530 Trets, 7 / de la banque BNP, dont le siège est ..., 8 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 9 / de la société Finances News Banques, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance d'Aix-en-Provence, section Gardanne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 19 juillet 2000), qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que le demandeur reproche au juge de l'exécution d'avoir considéré qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir, et invoque des griefs pris du caractère variable de sa rémunération et de la nécessité de prendre en compte certaines charges fixes, de ce que les emprunts contractés avant la saisine de la commission auraient permis de réduire son endettement, et de l'imminence d'une modification de ses charges de famille ; Mais attendu que le premier grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de ce que le débiteur n'était pas en situation de surendettement au sens de l'article L. 331-2, alinéa 1er, du Code de la consommation ; que le second s'attaque aux motifs surabondants pris de la mauvaise foi du débiteur, et que le troisième est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ; qu'aucun de ces griefs ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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