Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d962
- Date
- 19 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... a sollicité de la Caisse Organic le bénéfice d'une pension de vieillesse, au titre de l'inaptitude au travail, qui lui a été refusée ; qu'elle a été déboutée du recours qu'elle avait exercé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou de ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leur fonction par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse X..., demeurant ... les Forbach, en cassation d'une décision rendue le 8 décembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse Organic de Lorraine, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Alsace, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... a sollicité de la Caisse Organic le bénéfice d'une pension de vieillesse, au titre de l'inaptitude au travail, qui lui a été refusée ; qu'elle a été déboutée du recours qu'elle avait exercé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou de ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leur fonction par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 décembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse Organic de Lorraine et le DRASS de la région d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723becd5801467740d962
Données disponibles
- Texte intégral