Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d967
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que la décision qui ne constate ni la convocation à l'audience du 19 janvier 1999 de M. X..., ni sa présence à celle-ci a été rendue en violation de l'article R.143-8 modifié du Code de la sécurité sociale imposant ces formalités préalables ; 2 / que la décision attaquée n'analyse aucunement le recours de M. X... et n'expose pas ses "prétentions" au regard des séquelles des deux accidents du travail en cause, violant ainsi l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sur le respect du principe de la contradiction ; 3 / qu'en se bornant à une simple référence à l'avis du médecin-expert, qu'elle n'analyse pas, la décision attaquée, qui ne permet pas de discerner les raisons de son refus de faire droit à la demande de M. X... victime de deux accidents du travail successifs, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et se trouve ainsi entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 68200 Liévin, en cassation d'une décision rendue le 19 janvier 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Lille,19 janvier 1999) a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ne lui reconnaissant, à la date du 14 septembre 1998, aucune incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 2 septembre 1975 ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que la décision qui ne constate ni la convocation à l'audience du 19 janvier 1999 de M. X..., ni sa présence à celle-ci a été rendue en violation de l'article R.143-8 modifié du Code de la sécurité sociale imposant ces formalités préalables ; 2 / que la décision attaquée n'analyse aucunement le recours de M. X... et n'expose pas ses "prétentions" au regard des séquelles des deux accidents du travail en cause, violant ainsi l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sur le respect du principe de la contradiction ; 3 / qu'en se bornant à une simple référence à l'avis du médecin-expert, qu'elle n'analyse pas, la décision attaquée, qui ne permet pas de discerner les raisons de son refus de faire droit à la demande de M. X... victime de deux accidents du travail successifs, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et se trouve ainsi entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision attaquée a été rendue après que M. X... ait été examiné par le médecin-expert, membre du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.143-10 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'il était présent lors de l'audience du 19 janvier 1999 ; qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le Tribunal, qui a suffisamment exposé les prétentions de M. X... en relevant que l'intéressé contestait la décision de la Caisse ne lui reconnaissant, à la date du 14 septembre 1998, aucune incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 2 septembre 1975, s'est, en outre, déterminé au vu de l'avis de son médecin-expert dont les constatations et conclusions, annexées à la décision, distinguent les conséquences tant de l'accident, objet du recours, que de celui survenu postérieurement ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel