Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d968
- Date
- 19 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hafida Y..., demeurant X... Abdellah, rue 5 n 3, 99350 Casablanca (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / du Stritepsa, dont le siège est bureau Marveyre, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Y... a déclaré, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par cette même cour d'appel, en matière de sécurité sociale ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA