Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d96c
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de régularisation de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que viole le principe du contradictoire le juge qui rend sa décision au vu d'éléments sollicités par lui et obtenus au cours du délibéré, sans justifier avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée, pour prononcer la condamnation litigieuse, sur les éléments produits par le salarié à sa demande et en cours de délibéré, afin d'établir que le diplôme d'études supérieures dont il est titulaire serait l'équivalent en Algérie d'une licence ; qu'en revanche, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'elle ait mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de ces éléments, que dès lors la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au juge de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en décidant que le salarié justifiait de l'équivalence de l'un de ses diplômes avec une licence, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve présentés en cours de délibéré sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre notamment de l'irrégularité de la procédure, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris du caractère prématuré de la décision de mettre fin à la relation de travail pour abandon de poste, ait invité au préalable les parties à s'en expliquer ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'abandon de poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, la société a rappelé son salarié à Alger à compter du 1er novembre 1993 et l'a licencié le 24 février 1994 pour ne s'être pas présenté sur son lieu de travail, que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle la décision de mettre fin à la relation de travail avait été prise, l'abandon de poste n'était pas constitué dès lors qu'au 30 octobre 1993 l'intéressé pouvait se prévaloir d'un reliquat de 104 jours de congé ; que cependant, plus de 104 jours séparant le 1er novembre 1993 du 24 février 1994, cette considération était inopérante ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application sous un prétexte inopérant, tant les dispositions du décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentants des entreprises et établissements publics à l'étranger que l'arrêté ministériel du 12 mai 1986 relatif aux conditions de nomination et d'emploi du personnel des représentations et délégations de l'entreprise Air Algérie à l'étranger ; 3 / que tout jugement doit préciser son fondement juridique, qu'en l'espèce en condamnant la société Air Algérie à réparer le préjudice subi par le salarié à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais sans préciser en aucune façon quelle était la procédure applicable ni en vertu de quel texte, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté, d'une part, que toutes les lettres de mise en demeure ont été adressées par l'employeur au salarié à une adresse en Algérie à laquelle il ne résidait plus depuis 1988, ce que l'employeur ne pouvait ignorer et, d'autre part, qu'à la date de la décision du 24 février 1994 le salarié se trouvait en arrêt de travail médicalement justifié depuis le 24 septembre 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que l'abandon de poste reproché au salarié, n'était pas établi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Algérie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y... ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air Algérie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé par la société Air Algérie, le 16 mars 1982, en qualité de cadre financier et affecté à la direction financière et comptable à Alger, a été nommé, à compter du 3 septembre 1988, en qualité de chef du service administratif et financier à la représentation générale de cette société à Paris ; que le 11 juillet 1993 il lui a été demandé de rejoindre, avec effet au 1er septembre 1993 reporté au 31 octobre suivant, le siège social de l'entreprise en Algérie ; que le 24 février 1994, constatant que le salarié n'avait pas rejoint son poste, la société a mis fin au contrat de travail avec effet au 1er novembre 1993 pour abandon de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de régularisation de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que viole le principe du contradictoire le juge qui rend sa décision au vu d'éléments sollicités par lui et obtenus au cours du délibéré, sans justifier avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée, pour prononcer la condamnation litigieuse, sur les éléments produits par le salarié à sa demande et en cours de délibéré, afin d'établir que le diplôme d'études supérieures dont il est titulaire serait l'équivalent en Algérie d'une licence ; qu'en revanche, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'elle ait mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de ces éléments, que dès lors la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au juge de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en décidant que le salarié justifiait de l'équivalence de l'un de ses diplômes avec une licence, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve présentés en cours de délibéré sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été en mesure de s'expliquer de façon contradictoire sur les pièces versées par le salarié ; Et attendu ensuite qu'appréciant la portée de ces pièces la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait que les diplômes obtenus étaient équivalents à un diplôme universitaire niveau licence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre notamment de l'irrégularité de la procédure, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris du caractère prématuré de la décision de mettre fin à la relation de travail pour abandon de poste, ait invité au préalable les parties à s'en expliquer ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'abandon de poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, la société a rappelé son salarié à Alger à compter du 1er novembre 1993 et l'a licencié le 24 février 1994 pour ne s'être pas présenté sur son lieu de travail, que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle la décision de mettre fin à la relation de travail avait été prise, l'abandon de poste n'était pas constitué dès lors qu'au 30 octobre 1993 l'intéressé pouvait se prévaloir d'un reliquat de 104 jours de congé ; que cependant, plus de 104 jours séparant le 1er novembre 1993 du 24 février 1994, cette considération était inopérante ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application sous un prétexte inopérant, tant les dispositions du décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentants des entreprises et établissements publics à l'étranger que l'arrêté ministériel du 12 mai 1986 relatif aux conditions de nomination et d'emploi du personnel des représentations et délégations de l'entreprise Air Algérie à l'étranger ; 3 / que tout jugement doit préciser son fondement juridique, qu'en l'espèce en condamnant la société Air Algérie à réparer le préjudice subi par le salarié à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais sans préciser en aucune façon quelle était la procédure applicable ni en vertu de quel texte, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté, d'une part, que toutes les lettres de mise en demeure ont été adressées par l'employeur au salarié à une adresse en Algérie à laquelle il ne résidait plus depuis 1988, ce que l'employeur ne pouvait ignorer et, d'autre part, qu'à la date de la décision du 24 février 1994 le salarié se trouvait en arrêt de travail médicalement justifié depuis le 24 septembre 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que l'abandon de poste reproché au salarié, n'était pas établi ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Algérie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Algérie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel