Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d970
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1999) rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 11 décembre 1996 (Chambre sociale, 3 février 1999, pourvoi n° 97-40.647) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure ; qu'en relevant que l'application des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, telle que retenue par l'arrêt cassé, n'avait fait l'objet d'aucun moyen de cassation lors du précédent pourvoi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, Les Bureaux du Parc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Muriel X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMC, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société IMC a souscrit une assurance au profit de ses salariés prévoyant le versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés décédés ; que Mme Z..., veuve de M. Z..., salarié décédé le 3 janvier 1990, a obtenu le règlement partiel du capital décès par l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le règlement du reliquat de ce capital ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1999) rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 11 décembre 1996 (Chambre sociale, 3 février 1999, pourvoi n° 97-40.647) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure ; qu'en relevant que l'application des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, telle que retenue par l'arrêt cassé, n'avait fait l'objet d'aucun moyen de cassation lors du précédent pourvoi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt ; qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tout état de cause, la créance résultant du non-paiement par l'employeur des cotisations d'assurance décès n'est pas due en exécution du contrat de travail, en l'absence d'accord collectif rendant obligatoire la souscription d'un régime de prévoyance en faveur des salariés et de leurs ayants droit, et fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution du capital ; qu'en se bornant à relever qu'un régime de prévoyance avait été appliqué à l'ensemble des salariés pour en déduire l'existence d'un accord d'entreprise et de ses dispositions fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution du capital, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence dudit accord ni de ses modalités d'application et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ; 2 / qu'il ne résulte pas du document intitulé "La garantie médicale et chirurgicale GMC" que celui-ci constituerait un accord collectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ledit document et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que l'aveu par les parties du mode de calcul et des conditions d'attribution du capital figurait dans le jugement entrepris qui énonçait que la société IMC avait adressé à Mme Z... un chèque de 60 000 francs et lui avait indiqué que le solde serait versé en quatre fois, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a constaté l'existence d'un accord collectif instituant un régime de prévoyance en faveur des salariés de l'entreprise ainsi que le mode de calcul et les conditions d'attribution du capital ; qu'elle a légalement justifié sa décision par ces seules constatations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel