Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d971
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999) d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du retard de paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que caractérise la mauvaise foi au sens de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, le seul fait pour un employeur de payer avec retard un rappel de salaire et de congés payés ; qu'en écartant la mauvaise foi de la société X... et Z... aux motifs inopérants que les intéressées avaient mis un an et demi à la mettre en demeure d'exécuter ses obligations et que des conflits avaient opposé la société et M. D... à Mme P... et M. E..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société X... et Z... avait, de mauvaise foi, contesté la qualité de salariée de Mme M... Y... pour tenter d'éviter le versement du capital-décès aux héritières de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des intéressées, si la société précitée n'avait pas refusé de payer les rappels de salaire et de congés payés, en contestant de manière fallacieuse la qualité de salariée de Mme M... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; 3 / que les intéressées avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'employeur avait tenté de justifier le non paiement des rappels de salaire et de congés payés en contestant de façon non sérieuse la qualité de salariée de Mme M... Y..., ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et qu'au surplus, la caisse primaire d'assurance maladie avait, de son côté, dû effectuer une enquête sur ce point avant de procéder au versement du capital-décès en raison de la contestation soulevée par l'employeur également à son égard ; que les intéressées avaient, en outre, soutenu, dans les conclusions d'appel précitées, qu'elles avaient tenté à plusieurs reprises d'obtenir à l'amiable de l'employeur le versement des sommes litigieuses, et que le conseil de prud'hommes avait dû ordonner, en conciliation, la production du livre du personnel, et des salaires, ainsi que des doubles des DADS, pour établir la qualité de salariée de Mme M... Y... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un cas de force majeure et rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'assassinat de la salariée par cet employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le gérant d'une société exerce, à l'égard des tiers, et, en particulier, des salariés, les fonctions de direction pour le compte de cette société ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... exerçait les fonctions d'employeur en sa qualité de gérant de la société X... et Z... ; qu'en considérant que le meurtre de Mme M... Y... par M. X... était imprévisible et irrésistible pour la société précitée, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que tout acte de violence de la part de l'employeur à l'égard du salarié ayant été à l'origine de la rupture du contrat de travail, rend celle-ci imputable à l'employeur, peu important que cet acte de violence ait été, ou non, commis dans le cadre des relations de travail ; qu'en décidant que le meurtre de Mme M... Y... était un cas de force majeure au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ce meurtre avait été commis par M. X... en sa qualité de gérant, la cour d'appel a, là encore, violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 99-44.781 formé par M. A... X..., ès qualités d'ancien gérant et d'associé de la SNC X... et Z..., et d'ayant-droit de M. X..., décédé, et d'associé coïndivisaire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de Mme B... Y... défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 99-44.816 formé par : 1 / Mme Y..., 2 / Mme B... Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société X... et Z..., 2 / de M. D..., administrateur de la SNC X..., 3 / M. E..., 4 / M. A... X..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A... X..., ès qualités et de M. E..., de Me Cossa, avocat de la société X... et Z... et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° V 99-44781 et G 99-44816 ; Sur le pourvoi n° V 99-44781 formé par M. A... X... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. A... X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que cette déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'a été remis dans le délai prévu à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur le pourvoi n° G 99-44816 formé par Mmes Y... : Attendu que Mme M... Y... a été engagée, le 1er avril 1966, par la société X... et Z..., ayant pour gérant M. X..., avec lequel elle s'est mariée en 1981 ; qu'après avoir bénéficié de diverses promotions, elle a été nommée directrice commerciale ; que le 27 janvier 1992, elle a été assassinée par son mari ; que ses filles Mmes Y... et B... Y..., agissant en leur qualité d'héritières ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'intérêts au taux légal pour le retard dans le paiement de salaires et d'un capital décès de leur mère ainsi que des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel elles ont en outre réclamé le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999) d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du retard de paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que caractérise la mauvaise foi au sens de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, le seul fait pour un employeur de payer avec retard un rappel de salaire et de congés payés ; qu'en écartant la mauvaise foi de la société X... et Z... aux motifs inopérants que les intéressées avaient mis un an et demi à la mettre en demeure d'exécuter ses obligations et que des conflits avaient opposé la société et M. D... à Mme P... et M. E..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société X... et Z... avait, de mauvaise foi, contesté la qualité de salariée de Mme M... Y... pour tenter d'éviter le versement du capital-décès aux héritières de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des intéressées, si la société précitée n'avait pas refusé de payer les rappels de salaire et de congés payés, en contestant de manière fallacieuse la qualité de salariée de Mme M... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; 3 / que les intéressées avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'employeur avait tenté de justifier le non paiement des rappels de salaire et de congés payés en contestant de façon non sérieuse la qualité de salariée de Mme M... Y..., ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et qu'au surplus, la caisse primaire d'assurance maladie avait, de son côté, dû effectuer une enquête sur ce point avant de procéder au versement du capital-décès en raison de la contestation soulevée par l'employeur également à son égard ; que les intéressées avaient, en outre, soutenu, dans les conclusions d'appel précitées, qu'elles avaient tenté à plusieurs reprises d'obtenir à l'amiable de l'employeur le versement des sommes litigieuses, et que le conseil de prud'hommes avait dû ordonner, en conciliation, la production du livre du personnel, et des salaires, ainsi que des doubles des DADS, pour établir la qualité de salariée de Mme M... Y... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les intéressées n'invoquaient pas un préjudice distinct du retard dans le paiement des salaires et ne justifiaient pas de la mauvaise foi de la société qui ne saurait être caractérisée par le seul retard du paiement a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un cas de force majeure et rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'assassinat de la salariée par cet employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le gérant d'une société exerce, à l'égard des tiers, et, en particulier, des salariés, les fonctions de direction pour le compte de cette société ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... exerçait les fonctions d'employeur en sa qualité de gérant de la société X... et Z... ; qu'en considérant que le meurtre de Mme M... Y... par M. X... était imprévisible et irrésistible pour la société précitée, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que tout acte de violence de la part de l'employeur à l'égard du salarié ayant été à l'origine de la rupture du contrat de travail, rend celle-ci imputable à l'employeur, peu important que cet acte de violence ait été, ou non, commis dans le cadre des relations de travail ; qu'en décidant que le meurtre de Mme M... Y... était un cas de force majeure au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ce meurtre avait été commis par M. X... en sa qualité de gérant, la cour d'appel a, là encore, violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société ne pouvait se voir imputer la rupture du contrat de travail qui avait pour cause l'assassinat commis par son gérant sur la personne de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° V 99-44.781 ; REJETTE le pourvoi n° G 99-44.816 ; Condamne M. A... X... et Mmes Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société X... et Z... et de M. A... X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723becd5801467740d971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel