Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d976
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 juillet 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que si le salarié conserve, lorsqu'il passe à un horaire à temps partiel le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein en vertu de l'accord d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et de l'article 12 de la Convention collective nationale du caoutchouc, viole ces textes conventionnels et l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui autorise un salarié travaillant à temps partiel selon des horaires continus, à prendre au titre d'un droit acquis à 6 jours de congés supplémentaires l'intégralité de ces 6 jours de congés supplémentaires pendant des jours normalement travaillés à plein temps par l'intéressé, en méconnaissance du principe de proportionnalité institué par le texte légal précité ; 2 / que les congés supplémentaires pour ancienneté suivent le régime du congé principal dont ils ne sont que l'accessoire ; que méconnaît de manière flagrante le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui fait bénéficier un salarié ayant travaillé à temps partiel pendant l'année de référence d'un droit à congés supplémentaires pour ancienneté ne correspondant pas au travail effectif de l'intéressé pendant ladite année de référence ; 3 / que les congés supplémentaires pour ancienneté étant accordés en "jours ouvrables" par l'article 12 de la Convention collective nationale du caoutchouc et les jours ouvrables étant constitués de chaque jour de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, l'accord d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les dispositions précitées de la Convention nationale du caoutchouc, le jugement attaqué qui retient que les 6 jours de congé supplémentaire que M. X... avait acquis au titre de son ancienneté ne devaient être pris que pendant des jours travaillés, c'est-à-dire des jours ouvrés, à l'exclusion de tout jour ouvrable non travaillé ; 4 / que viole le principe de proportionnalité institué par l'article L. 212-4-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait bénéficier un salarié travaillant à mi-temps d'une indemnité de congé payé pour congés supplémentaires d'ancienneté égale à celle d'un salarié travaillant à temps plein ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 7 septembre 1959, a adhéré à la convention de préretraire progessive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé 7 heures 80 par jour une semaine sur deux du 1er septembre 1996 au 4 juin 1998, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité au titre d'un reliquat de congés supplémentaires de trois jours pour chacune des années 1997 et 1998, l'employeur ayant considéré que, sur les six jours de congés supplémentaires, trois devaient être pris pendant les semaines travaillées et les trois autres pendant les semaines non travaillées au motif que l'intéressé ne travaillait qu'à mi-temps ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 juillet 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que si le salarié conserve, lorsqu'il passe à un horaire à temps partiel le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein en vertu de l'accord d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et de l'article 12 de la Convention collective nationale du caoutchouc, viole ces textes conventionnels et l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui autorise un salarié travaillant à temps partiel selon des horaires continus, à prendre au titre d'un droit acquis à 6 jours de congés supplémentaires l'intégralité de ces 6 jours de congés supplémentaires pendant des jours normalement travaillés à plein temps par l'intéressé, en méconnaissance du principe de proportionnalité institué par le texte légal précité ; 2 / que les congés supplémentaires pour ancienneté suivent le régime du congé principal dont ils ne sont que l'accessoire ; que méconnaît de manière flagrante le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui fait bénéficier un salarié ayant travaillé à temps partiel pendant l'année de référence d'un droit à congés supplémentaires pour ancienneté ne correspondant pas au travail effectif de l'intéressé pendant ladite année de référence ; 3 / que les congés supplémentaires pour ancienneté étant accordés en "jours ouvrables" par l'article 12 de la Convention collective nationale du caoutchouc et les jours ouvrables étant constitués de chaque jour de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, l'accord d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les dispositions précitées de la Convention nationale du caoutchouc, le jugement attaqué qui retient que les 6 jours de congé supplémentaire que M. X... avait acquis au titre de son ancienneté ne devaient être pris que pendant des jours travaillés, c'est-à-dire des jours ouvrés, à l'exclusion de tout jour ouvrable non travaillé ; 4 / que viole le principe de proportionnalité institué par l'article L. 212-4-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait bénéficier un salarié travaillant à mi-temps d'une indemnité de congé payé pour congés supplémentaires d'ancienneté égale à celle d'un salarié travaillant à temps plein ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L. 212-4-5, alinéa 1, du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; qu'il en résulte qu'un employeur ne peut imposer à un salarié à temps partiel une répartition, à proportion de son horaire de travail, de ses congés supplémentaires entre les périodes où ce salarié travail et celles où il ne travaille pas, une telle répartition, qui équivaut à une réduction des droits aux congés supplémentaires du salarié concerné, étant contraire au principe précité ; Que, dès lors, c'est à bon droit, qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas bénéficié, du fait de l'employeur, de la totalité de ses droits aux congés supplémentaires pour ancienneté en 1997 et 1998, le conseil de prud'hommes lui a accordé une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723becd5801467740d976
Données disponibles
- Texte intégral