Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d979
- Date
- 18 octobre 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2000), que, par une convention comportant une clause compromissoire, la société Thomson LGT, devenue la société Thomcast, a sous-traité à la société Biraghi, aux droits de laquelle vient la société Radio frequency systems France (RFSF), la réalisation et la livraison de pylônes nécessaires à la mise en place d'un réseau de télévision et de radio du sultanat d'Oman ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur le paiement du solde de la facture de la société Biraghi, la société RFSF en a demandé le paiement par provision au juge des référés ; qu'un président de tribunal de commerce a accueilli la demande ; que la société Thomcast a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société RFSF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de provision, alors, selon le moyen, que l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas l'octroi d'une provision à la démonstration d'une situation d'urgence ; qu'en décidant néanmoins que l'urgence était requise, dans le cas particulier d'un litige relevant au fond de la compétence d'un tribunal arbitral, la cour d'appel a violé le texte précité en y ajoutant une condition non prévue ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radio frequency systems, société anonyme, dont le siège est immeuble Gay Lussac, BP 20, ..., venant aux droits de la société Compagnie générale de télécommunications international (CGTI), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Thomcast, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Radio frequency systems, venant aux droits de la société CGTI, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomcast, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2000), que, par une convention comportant une clause compromissoire, la société Thomson LGT, devenue la société Thomcast, a sous-traité à la société Biraghi, aux droits de laquelle vient la société Radio frequency systems France (RFSF), la réalisation et la livraison de pylônes nécessaires à la mise en place d'un réseau de télévision et de radio du sultanat d'Oman ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur le paiement du solde de la facture de la société Biraghi, la société RFSF en a demandé le paiement par provision au juge des référés ; qu'un président de tribunal de commerce a accueilli la demande ; que la société Thomcast a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la société RFSF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de provision, alors, selon le moyen, que l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas l'octroi d'une provision à la démonstration d'une situation d'urgence ; qu'en décidant néanmoins que l'urgence était requise, dans le cas particulier d'un litige relevant au fond de la compétence d'un tribunal arbitral, la cour d'appel a violé le texte précité en y ajoutant une condition non prévue ; Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une clause d'arbitrage, la cour d'appel retient exactement qu'à défaut d'urgence il n'y a pas lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radio frequency systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RFSF à payer à la société Thomcast la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- refere
Référence
613723becd5801467740d979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel