Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d97d
- Date
- 11 octobre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été tuée dans un accident de la circulation ; que M. Z... a été condamné pour ce fait par un jugement correctionnel qui a débouté les époux Y..., ses parents, parties civiles, de leur demande en réparation de leur préjudice économique consécutif à la disparition de leur fille qui travaillait en tant que serveuse et hôtesse d'accueil dans leur bar-restaurant ; que ceux-ci ont saisi la juridiction civile aux mêmes fins ; Attendu que l'arrêt déclare leur action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., 2 / Mme Madeleine A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Lionel Z..., demeurant ..., 2 / de la compagnie MAIF assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux. Gousse, de Me Le Prado, avocat de la compagnie MAIF assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée suppose identité d'objet, de cause et de parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été tuée dans un accident de la circulation ; que M. Z... a été condamné pour ce fait par un jugement correctionnel qui a débouté les époux Y..., ses parents, parties civiles, de leur demande en réparation de leur préjudice économique consécutif à la disparition de leur fille qui travaillait en tant que serveuse et hôtesse d'accueil dans leur bar-restaurant ; que ceux-ci ont saisi la juridiction civile aux mêmes fins ; Attendu que l'arrêt déclare leur action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les actions étaient fondées sur la même cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Z... et la compagnie MAIF assurances aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723becd5801467740d97d
Données disponibles
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