Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2001
- ECLI
- 613723becd5801467740d9b2
- Date
- 25 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire n'ayant d'autre objet que de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel, en se fondant, pour décider qu'une telle disparité n'était pas en l'espèce établie, sur ce que Mme X... ne justifiait pas "d'un état de besoin", a violé l'article 270 du Code civil en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., demeurant ... 8, 59210 Coudekerque Branche, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... 5402, 77350 Le Mée-sur-Seine, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire n'ayant d'autre objet que de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel, en se fondant, pour décider qu'une telle disparité n'était pas en l'espèce établie, sur ce que Mme X... ne justifiait pas "d'un état de besoin", a violé l'article 270 du Code civil en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a dit que la rupture du mariage n'entraînait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au préjudice de Mme X... et a rejeté sa demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq octobre deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2001
Référence
613723becd5801467740d9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel