Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9d7
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sodilec (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 3 décembre 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 septembre 1991, était, en vertu d'une convention signée le 31 juillet 1986 avec le Crédit chimique, titulaire d'un compte courant dans les livres de la banque Phenix, venue aux droits du Crédit chimique et aujourd'hui absorbée par la banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) ; qu'elle avait par ailleurs signé, le 9 juin 1987 avec un groupement de six banques, dont faisait partie le Crédit chimique, une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie ; qu'après la dissolution de ce groupement consécutif au retrait du Crédit lyonnais, la débitrice a poursuivi ses relations avec cinq banques agissant à titre individuel ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan, imputant à la banque une modification unilatérale des modalités de fonctionnement du compte courant, à compter du 16 octobre 1991, qui lui aurait permis de se rembourser d'une partie de sa créance, ont demandé au tribunal d'annuler les écritures passées en période suspecte constituant, selon eux, des paiements préférentiels nuls en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, et de condamner la banque à payer un chèque à l'URSSAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le chèque n° 1784904 de 220 476 francs à son bénéficiaire l'URSSAF, alors, selon le moyen : 1 / que ne commet aucune faute, même en l'absence de plafonnement exprès du découvert autorisé, la banque qui rejette un chèque, tandis que la situation débitrice du compte ne fait que s'aggraver et que le solde débiteur dépasse d'ores et déjà l'encours habituellement consenti ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le rejet du chèque de l'URSSAF ne se trouvait pas justifié par l'aggravation de la situation du débiteur et un dépassement qui était relevé par l'expert du découvert habituellement autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 11 de la convention de compte courant conclue entre les parties, celles-ci dérogeaient aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, en autorisant la banque à exiger de plein droit le remboursement du solde du compte courant sans mise en demeure préalable, en cas de survenance d'un événement entraînant directement ou indirectement pour elle un accroissement des risques découlant de ses engagements ; que le refus d'honorer le chèque litigieux était donc parfaitement conforme aux stipulations de la convention liant les parties, nonobstant l'absence de préavis écrit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait l'application de stipulations contractuelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque du Phenix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Sodilec, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Dominique Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sodilec, domicilié ..., 3 / de M. Jacques X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sodilec, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart , conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la banque du Phenix, de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Convergie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Convergie à qui le pourvoi ne peut ni profiter, ni nuire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sodilec (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 3 décembre 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 septembre 1991, était, en vertu d'une convention signée le 31 juillet 1986 avec le Crédit chimique, titulaire d'un compte courant dans les livres de la banque Phenix, venue aux droits du Crédit chimique et aujourd'hui absorbée par la banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) ; qu'elle avait par ailleurs signé, le 9 juin 1987 avec un groupement de six banques, dont faisait partie le Crédit chimique, une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie ; qu'après la dissolution de ce groupement consécutif au retrait du Crédit lyonnais, la débitrice a poursuivi ses relations avec cinq banques agissant à titre individuel ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan, imputant à la banque une modification unilatérale des modalités de fonctionnement du compte courant, à compter du 16 octobre 1991, qui lui aurait permis de se rembourser d'une partie de sa créance, ont demandé au tribunal d'annuler les écritures passées en période suspecte constituant, selon eux, des paiements préférentiels nuls en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, et de condamner la banque à payer un chèque à l'URSSAF ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le chèque n° 1784904 de 220 476 francs à son bénéficiaire l'URSSAF, alors, selon le moyen : 1 / que ne commet aucune faute, même en l'absence de plafonnement exprès du découvert autorisé, la banque qui rejette un chèque, tandis que la situation débitrice du compte ne fait que s'aggraver et que le solde débiteur dépasse d'ores et déjà l'encours habituellement consenti ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le rejet du chèque de l'URSSAF ne se trouvait pas justifié par l'aggravation de la situation du débiteur et un dépassement qui était relevé par l'expert du découvert habituellement autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 11 de la convention de compte courant conclue entre les parties, celles-ci dérogeaient aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, en autorisant la banque à exiger de plein droit le remboursement du solde du compte courant sans mise en demeure préalable, en cas de survenance d'un événement entraînant directement ou indirectement pour elle un accroissement des risques découlant de ses engagements ; que le refus d'honorer le chèque litigieux était donc parfaitement conforme aux stipulations de la convention liant les parties, nonobstant l'absence de préavis écrit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait l'application de stipulations contractuelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le chèque avait été présenté à l'encaissement le 19 novembre 1991, avant la notification de la clôture du compte opérée, le 25 novembre 1991, par la banque en application de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que le compte était provisionné du fait de la convention de découvert ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la banque à payer au représentant des créanciers la somme de 1 966 820,70 francs, l'arrêt retient que c'est indûment qu'au mois d'octobre 1991 la banque a créé un compte interne intitulé "remboursement partiel Dailly" pour y virer les liquidités issues des effets à l'encaissement arrivés à échéance, au lieu de créditer le compte courant Sodilec ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser de quels éléments de fait se déduisait la création d'un compte interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ; Attendu que, pour condamner la banque à payer au représentant des créanciers la somme de 1 966 820,70 francs, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les cessions de créances professionnelles, intervenues postérieurement à la date de cessation des paiements en exécution d'une convention conclue antérieurement à celle-ci, ne peuvent être annulées sur le fondement des disposition de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, retient que c'est indûment qu'au mois d'octobre 1991, la banque a unilatéralement créé un compte interne intitulé "remboursement partiel Dailly" pour y virer les liquidités issues des effets à l'encaissement arrivés à échéance, au lieu de créditer, suivant la procédure habituelle, le compte courant de la débitrice qu'elle ne peut se prévaloir des principes posés, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, en faveur de la cession de créances professionnelles dès lors qu'elle reconnaît les modifications unilatérales qu'elle a apportées aux conditions de l'accord cadre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les modifications des modalités de fonctionnement de la convention cadre n'avaient pas pour conséquence de faire perdre aux opérations intervenues leur caractère de cession de créances professionnelles à titre de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du même moyen : Vu l'article 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier et l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que les parties étaient convenues d'opérer une novation dans les modalités de fonctionnement du compte courant de la débitrice par rapport à la convention cadre souscrite initialement ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la novation avait été opérée depuis de nombreuses années, ce qui excluait qu'elle fût postérieure à la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque du Phenix (absorbée par la banque de Neuflize Sclumberger Mallet) à payer à M. X... en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sodilec la somme de 1 966 820,70 francs, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sodilec et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de neuflize Schlumberger Mallet à payer à la société Convergie la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros et rejette la demande de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
613723bfcd5801467740d9d7
Données disponibles
- Texte intégral