Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9d8
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Attendu que les cautions font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. X... le 22 janvier 1997, cinq jours avant l'ordonnance de clôture du 27 janvier 1997, alors, selon le moyen, que le rejet des débats des pièces et conclusions tardives est subordonné à une injonction préalable du juge demeurée sans effet et à la preuve que la partie a eu connaissance de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction ; que faute de constater que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cautions font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer solidairement à la société Auxibail une somme de 351 054,57 francs avec intérêts et une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation dirigé contre les chefs de cette décision prononçant les mêmes condamnations contre M. Y... bénéficiera à M. X... en sa qualité de codébiteur solidaire par application des articles 1197 et suivants du Code civil ; 2 / que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation au profit de M. X... bénéficiera à M. Y... en application du même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / M. Dominique X..., demeurant ... et ci-devant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la société Franfinance, anciennement dénommée Auxibail, société anonyme, dont le siège est ... 9, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 avril 1997), que, par actes du 23 mars 1989, MM. Y... et X... (les cautions) se sont portés cautions, à concurrence d'un certain montant, de toutes sommes pouvant être dues à la société Auxibail, nouvellement dénommée Franfinance, par la société DG constructions (la société) au titre d'un contrat de crédit-bail ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 26 février 1990, le crédit-bailleur a déclaré sa créance le 2 juillet 1990, puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., solidairement avec M. X..., à payer à la société Auxibail une somme de 351 054,57 francs avec intérêts à compter du 2 juillet 1990 et une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au créancier de prouver à l'encontre de la caution l'existence de sa créance principale et, en cas de redressement judiciaire du débiteur, de justifier de sa déclaration régulière, faute de laquelle la créance est éteinte ; que, dès lors, la société Auxibail, créancier, avait la charge d'établir qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance à la suite du jugement de redressement judiciaire du débiteur principal et, en particulier, que cette déclaration avait été déposée dans le délai légal ; qu'en se bornant à retenir que la caution ne prouvait pas que la déclaration avait été effectuée hors délai, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la caution qui est privée, par le fait du créancier, du plein exercice de son droit de subrogation, est déchargée de son obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à retenir que, le créancier ayant vendu le bien, dont le prix avait diminué la dette, la caution avait été remplie de ses droits, alors qu'il était soutenu que le prix ainsi obtenu était très inférieur à la valeur réelle du bien et qu'en consentant à une telle vente, le créancier avait privé la caution du droit de percevoir cette valeur ; que faute d'avoir pris en considération les conditions dans lesquelles le matériel loué avait été vendu, l'arrêt n'a pas donné à sa décision une base légale au regard des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à la caution qui oppose au créancier l'exception tirée du défaut de déclaration de créance dans le délai légal de rapporter la preuve de ses allégations ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la caution a contesté le montant de la vente du matériel sans en tirer aucune conséquence juridique ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les cautions font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. X... le 22 janvier 1997, cinq jours avant l'ordonnance de clôture du 27 janvier 1997, alors, selon le moyen, que le rejet des débats des pièces et conclusions tardives est subordonné à une injonction préalable du juge demeurée sans effet et à la preuve que la partie a eu connaissance de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction ; que faute de constater que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a interjeté appel le 15 janvier 1993 et a déposé des conclusions le 22 janvier 1997, cinq jours avant l'ordonnance de clôture du 27 janvier 1997, de sorte que la société Auxibail s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre ; qu'il résulte du dossier de la procédure que ces conclusions mentionnaient la date de l'audience des plaidoiries, fixée au 25 février 1997, ce qui démontre que M. X... a eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel n'ayant fait qu'assurer le respect des droits de la défense, le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les cautions font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer solidairement à la société Auxibail une somme de 351 054,57 francs avec intérêts et une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation dirigé contre les chefs de cette décision prononçant les mêmes condamnations contre M. Y... bénéficiera à M. X... en sa qualité de codébiteur solidaire par application des articles 1197 et suivants du Code civil ; 2 / que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation au profit de M. X... bénéficiera à M. Y... en application du même texte ; Mais attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, ce moyen manque par les faits qui lui servent de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et X... à payer à la société Franfinance la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740d9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel