Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9d9
- Date
- 26 juin 2001
appel civileffet dévolutifportéeannulation du jugement pour irrégularité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nabil X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ..., ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société de presse Moharer, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1997), qu'après l'ouverture de la procédure collective de la société Moharer, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a prononcé la faillite personnelle du dirigeant de cette société, M. X..., pour une durée de dix ans ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir déclaré valable l'assignation délivrée en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire ; qu'en se bornant à constater que le procès-verbal litigieux répondait aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en déclarant valable le procès-verbal de recherches litigieux, duquel il résultait que, ni les services fiscaux de la ville de Saint-Cloud, ni un commerçant, ni le conseil de M. X... n'avaient été interrogés et qu'aucune diligence n'avait été effectuée pour rechercher le lieu de travail de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne pouvait être joint, ainsi qu'il l'avait été lors de la procédure en liquidation judiciaire, au siège de la société Moharer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance et lorsque l'appelant a conclu sur le fond devant la cour d'appel ; que M. X... ayant demandé à la cour d'appel de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, de mettre à néant le jugement et, statuant à nouveau, de dire les griefs infondés, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige, était tenue de statuer sur le fond ; que le moyen, inopérant en toutes ses branches, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / que le grief pris de la tenue d'une comptabilité fictive, irrégulière ou incomplète ne peut être caractérisé par des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se fondant exclusivement sur une remise tardive de la comptabilité de l'entreprise Moharer, que les juges d'appel ont estimé équivaloir à l'absence de toute comptabilité, la cour d'appel a violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait fait de fréquents voyages en Irak afin de tenter de recouvrer la créance que son entreprise avait sur le gouvernement de ce pays et que M. Y..., qui était, depuis 1991, désigné en qualité d'enquêteur, n'avait pas attiré son attention sur la nécessité de procéder à une déclaration de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces faits n'étaient pas de nature à constituer des excuses au non-respect de l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours et, partant, à supprimer, ou au moins réduire, la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a déclaré qu'il est exact qu'il avait omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinzaine ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée par la seconde branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 189. 5 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-5, 5 du Code de commerce, en confirmant le jugement qui avait prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723bfcd5801467740d9d9
Données disponibles
- Texte intégral