Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9da
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches Attendu que la société Lemaire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la BNP condamnée à lui restituer le montant de sa créance de travaux, alors, selon le moyen : 1 / que la créance d'un tiers ne peut être cédée dans le cadre d'une cession de créance loi Dailly, le cédant ne pouvant céder que ses propres créances ; qu'à cet égard, le mandataire qui reçoit mission d'encaisser les créances de son mandant n'est pas propriétaire des créances et ne peut donc les céder ; qu'en l'espèce, il est établi que la société Jacquement a cédé, dans le cadre d'un bordereau, la créance de travaux que la société Lemaire détenait contre les Economats du Centre dont elle avait reçu mandat de recouvrer le paiement ; qu'il est également établi que, postérieurement à cette cession et avant notification de cette cession au maître de l'ouvrage, la société Bail-Investissement a payé directement à la société Jacquement, pour le compte des Economats du Centre, la créance relative à la situation de travaux du lot n° 15, travaux exécutés par la société Lemaire ; qu'il est enfin établi que la BNP a encaissé ce chèque en le portant au crédit du compte "normal" de la société Jacquement avant de le porter, dans sa totalité, au crédit du compte "Impayé Dailly" de cette dernière ; qu'il apparaît ainsi que la BNP a appréhendé le montant d'une créance qui lui avait été illégalement transmise en vertu d'une cession nulle et qu'elle lui en devait remboursement ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés au lieu de rechercher si la créance de la société Lemaire contre les Economats du Centre avait été valablement cédée par la société Jacquement et si donc la BNP n'avait pas reçu une somme afférente à une cession entachée de nullité, et en rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la cession et à la restitution de la somme lui appartenant indûment perçue par la BNP, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et 1376 du Code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, elle demandait de condamner la BNP à lui restituer la somme de 71 802,21 francs qui lui appartenait et que la banque avait indûment appréhendée en la créditant au compte "Impayé Dailly" de la société Jacquement ; que la cour, qui constatait que le 9 mai 1985, le maître de l'ouvrage avait réglé directement à la société Jacquement le montant de la situation n° 1 du lot 15 par un chèque d'un montant de 207 916,49 francs et que la banque avait crédité, dans un premier temps, le compte de la société Jacquement du montant de ce chèque avant de transférer la totalité de cette somme au compte "Impayé Dailly" de cette dernière, devait restituer aux faits leur exacte qualification et constater qu'elle réclamait à la banque le montant d'une somme que celle-ci avait indûment perçue ; qu'en s'abstenant de le faire et en la déboutant de sa demande au motif que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a purement et simplement violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'organisme bancaire ne peut porter au crédit du compte loi Dailly d'une entreprise que les créances qui lui ont été réglées directement par le débiteur cédé ; que la cour, qui constate que le chèque en date du 9 mai 1985 émis par la société Bail Investissement pour le compte de la société Economats du Centre au bénéfice de la société Jacquement avait été porté par la BNP au crédit du compte "Impayé Dailly" de cette dernière après qu'elle l'eût fait passer par le compte "normal" de cette société, déjà mise en règlement judiciaire à la date de l'encaissement, a caractérisé une faute de l'organisme bancaire, celui-ci sachant parfaitement ne pas pouvoir encaisser directement au crédit du compte interne Dailly le chèque dont le cédant était personnellement bénéficiaire ; qu'ainsi cette manoeuvre délibérée était destinée à contourner la difficulté résultant de l'émission du chèque à l'ordre de la société Jacquement et constituait une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en refusant de reconnaître cette faute et en la déboutant de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lemaire et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, place Gambetta, 19000 Tulle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1 / de la société Docks de France Centre, société à responsabilité limite, aux droits de laquelle vient la société Hypermarché du Centre, dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège st ..., 3 / de M. Jean-François X..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Jacquement, demeurant ..., 4 / de M. Jean Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Jacquement, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Lemaire et compagnie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Docks de France Centre, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bourges, 20 mai 1998) rendu sur renvoi après cassation (Ch. Com, 16 janvier 1996, pourvoi n° C 93-17.279), qu'en exécution d'une convention-cadre souscrite le 19 novembre 1984 avec la Banque nationale de Paris (BNP) et portant cession de créances professionnelles selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la société Jacquement a cédé à cette dernière, par bordereau du 9 mai 1985, les créances afférentes à un marché de travaux que le groupement d'entreprises qu'elle avait constitué avec la société Lemaire et la société Clarissou et dont elle était le mandataire, avait exécuté pour le compte de la société des Economats du Centre aux droits de laquelle se sont trouvées successivement la société Docks de France Centre puis aujourd'hui la société Hypermarchés du Centre ; qu'en règlement d'une partie de ces travaux, la société Bail Investissement agissant pour le compte du maître de l'ouvrage a adressé, le 9 mai 1985, à la société Jacquement un chèque de 207 916,49 francs TTC, libellé à son ordre, que celle-ci a remis à la BNP en septembre suivant, alors qu'elle était en règlement judiciaire puis en liquidation des biens depuis le 23 mai 1985 avec M. X... et M. Y... comme syndic et comme administrateur provisoire ; qu'après avoir porté le chèque au crédit du compte "normal" de l'entreprise, la BNP a contre-passé l'écriture et a crédité de son montant un autre compte de sa cliente intitulé "Impayés Dailly" dont elle a ainsi réduit le solde débiteur ; que prétendant que ce chèque représentait pour une somme de 71 802,81 francs, des travaux qu'elle avait personnellement exécutés et qui lui étaient dus, la société Lemaire après avoir obtenu en référé l'institution d'une mesure d'expertise qui devait confirmer ses prétentions, a mis en cause la responsabilité des organes de la procédure collective de la société Jacquement, du maître de l'ouvrage et de la BNP en faisant valoir notamment que cette dernière avait encaissé à tort le chèque litigieux ; Attendu que la société Lemaire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la BNP condamnée à lui restituer le montant de sa créance de travaux, alors, selon le moyen : 1 / que la créance d'un tiers ne peut être cédée dans le cadre d'une cession de créance loi Dailly, le cédant ne pouvant céder que ses propres créances ; qu'à cet égard, le mandataire qui reçoit mission d'encaisser les créances de son mandant n'est pas propriétaire des créances et ne peut donc les céder ; qu'en l'espèce, il est établi que la société Jacquement a cédé, dans le cadre d'un bordereau, la créance de travaux que la société Lemaire détenait contre les Economats du Centre dont elle avait reçu mandat de recouvrer le paiement ; qu'il est également établi que, postérieurement à cette cession et avant notification de cette cession au maître de l'ouvrage, la société Bail-Investissement a payé directement à la société Jacquement, pour le compte des Economats du Centre, la créance relative à la situation de travaux du lot n° 15, travaux exécutés par la société Lemaire ; qu'il est enfin établi que la BNP a encaissé ce chèque en le portant au crédit du compte "normal" de la société Jacquement avant de le porter, dans sa totalité, au crédit du compte "Impayé Dailly" de cette dernière ; qu'il apparaît ainsi que la BNP a appréhendé le montant d'une créance qui lui avait été illégalement transmise en vertu d'une cession nulle et qu'elle lui en devait remboursement ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés au lieu de rechercher si la créance de la société Lemaire contre les Economats du Centre avait été valablement cédée par la société Jacquement et si donc la BNP n'avait pas reçu une somme afférente à une cession entachée de nullité, et en rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la cession et à la restitution de la somme lui appartenant indûment perçue par la BNP, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et 1376 du Code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, elle demandait de condamner la BNP à lui restituer la somme de 71 802,21 francs qui lui appartenait et que la banque avait indûment appréhendée en la créditant au compte "Impayé Dailly" de la société Jacquement ; que la cour, qui constatait que le 9 mai 1985, le maître de l'ouvrage avait réglé directement à la société Jacquement le montant de la situation n° 1 du lot 15 par un chèque d'un montant de 207 916,49 francs et que la banque avait crédité, dans un premier temps, le compte de la société Jacquement du montant de ce chèque avant de transférer la totalité de cette somme au compte "Impayé Dailly" de cette dernière, devait restituer aux faits leur exacte qualification et constater qu'elle réclamait à la banque le montant d'une somme que celle-ci avait indûment perçue ; qu'en s'abstenant de le faire et en la déboutant de sa demande au motif que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a purement et simplement violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'organisme bancaire ne peut porter au crédit du compte loi Dailly d'une entreprise que les créances qui lui ont été réglées directement par le débiteur cédé ; que la cour, qui constate que le chèque en date du 9 mai 1985 émis par la société Bail Investissement pour le compte de la société Economats du Centre au bénéfice de la société Jacquement avait été porté par la BNP au crédit du compte "Impayé Dailly" de cette dernière après qu'elle l'eût fait passer par le compte "normal" de cette société, déjà mise en règlement judiciaire à la date de l'encaissement, a caractérisé une faute de l'organisme bancaire, celui-ci sachant parfaitement ne pas pouvoir encaisser directement au crédit du compte interne Dailly le chèque dont le cédant était personnellement bénéficiaire ; qu'ainsi cette manoeuvre délibérée était destinée à contourner la difficulté résultant de l'émission du chèque à l'ordre de la société Jacquement et constituait une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en refusant de reconnaître cette faute et en la déboutant de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement du tribunal de commerce, ni de l'arrêt, ni des conclusions qui sont produites, que la société Lemaire, qui s'était bornée à mettre en cause la responsabilité de la BNP à laquelle elle reprochait d'avoir commis une faute en encaissant le chèque litigieux, ait soutenu le moyen tiré de la nullité de la cession de créance intervenue par bordereau du 11 avril 1985 en tant qu'elle portait sur la créance d'autrui et prétendu agir contre la banque en répétition de l'indu ; que le moyen pris en sa première branche est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les juges sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel qui n'avait été saisie par la société Lemaire que d'une action en responsabilité quasi-délictuelle et en paiement de dommages-intérêts et non d'une action en répétition de l'indu, n'avait donc pas à statuer sur un tel fondement ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la société Jacquement avait cédé la créance litigieuse par bordereau du 11 avril 1985, antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective la concernant, en exécution d'une convention-cadre souscrite en 1984 ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que la cession, dont ni la validité ni l'opposabilité à la masse n'avait été contestée, était devenue opposable aux tiers et avait emporté transfert de la créance à la BNP à cette date du 11 avril 1985 de sorte que, le 5 mai 1985, la société Jacquement avait perçu le chèque de règlement de la créance cédée en sa seule qualité de mandataire du cessionnaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci avait pu, dès lors, sans faute de sa part, en porter le montant en septembre suivant, au crédit du compte "impayé Dailly" ouvert dans ses livres au nom de la société Jacquement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lemaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lemaire à payer une somme de 6 000 francs ou 914,69 euros à la société des Hypermarchés du Centre et celle de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740d9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel