Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9dc
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. H..., associé et co-gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée B... et D... A... (la société), ayant pour objet l'exploitation de plusieurs laboratoires d'analyses médicales, a été révoqué de ses fonctions de gérant par une assemblée générale du 11 septembre 1995 ; que M. H... a assigné la société et ses associés en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive; qu'une nouvelle assemblée générale du 16 février 1997 a prononcé son exclusion en tant qu'associé ; que M. H..., a obtenu en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil aux fins de voir déterminer la valeur de ses parts; que contestant la décision d'exclusion prise à son encontre, il a par ailleurs assigné la société et ses associés en réparation du préjudice subi du fait d'une exclusion injustifiée ; qu'il soutenait en outre que l'expertise ordonnée pour fixer la valeur de ses parts n'avait pas eu un caractère contradictoire ; que la cour d'appel a joint les procédures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le second moyen, pris en ses troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SELARL C... D... A..., dont le siège est ..., 2 / M. Dominique C..., demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C... et D... A..., 3 / M. Jacques X..., gérant, demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C... et D... Casabane, 4 / M. René Y..., gérant, demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C... et D... Casabane, 5 / M. Jacques Z..., gérant, demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C... et D... Casabane, 6 / M. José D... A..., gérant, demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C... et D... A..., 7 / M. Frédéric F..., gérant, demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C... et D... A..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Claude H..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Darrasse Dufau Casanabe, de MM. C..., X..., Y..., Z..., D... A... et F..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. H..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. H..., associé et co-gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée B... et D... A... (la société), ayant pour objet l'exploitation de plusieurs laboratoires d'analyses médicales, a été révoqué de ses fonctions de gérant par une assemblée générale du 11 septembre 1995 ; que M. H... a assigné la société et ses associés en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive; qu'une nouvelle assemblée générale du 16 février 1997 a prononcé son exclusion en tant qu'associé ; que M. H..., a obtenu en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil aux fins de voir déterminer la valeur de ses parts; que contestant la décision d'exclusion prise à son encontre, il a par ailleurs assigné la société et ses associés en réparation du préjudice subi du fait d'une exclusion injustifiée ; qu'il soutenait en outre que l'expertise ordonnée pour fixer la valeur de ses parts n'avait pas eu un caractère contradictoire ; que la cour d'appel a joint les procédures ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société et MM. B..., X..., Y..., Z..., E... A... et F..., pris en leur qualité de gérants, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. H... une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la suite de la mesure d'exclusion dont il a fait l'objet alors, selon le moyen : 1 ) qu'en évaluant à la somme de 840 000 francs le préjudice professionnel soi-disant subi par M. H..., au titre de son exclusion en sa qualité d'associé pour ne pas avoir pu exercer de fonctions professionnelles entre son exclusion et la renonciation partielle à la clause de non concurrence alors que ce préjudice avait déjà été indemnisé par le versement d'une somme de 840 000 francs au titre de son préjudice matériel suite à sa révocation en tant que gérant et directeur de laboratoire, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même chef de préjudice, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) que pour présenter un caractère réparable, le préjudice doit être certain, né et actuel, si bien qu'en indemnisant le préjudice subi par M. H... du fait de la renonciation "très partielle" par la société à la clause de non concurrence excluant ainsi la commune de Capbreton du champ d'application de celle-ci, afin de permettre à M. H... de travailler avec son épouse qui exerçait un laboratoire d'analyse médicale dans cette commune, ce dont il résultait qu'il ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel a indemnisé un préjudice tout à fait éventuel, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que M. H... avait été révoqué sans juste motif de ses fonctions de gérant et, d'un autre côté, que son exclusion en tant qu'associé ne répondait à aucune des conditions posées par l'article 15 du décret du 17 juin 1992, prévoyant cette possibilité pour les sociétés d'exercice libéral de directeurs de laboratoires d'analyse de biologie médicale, c'est souverainement que la cour d'appel a, par une décision motivée, apprécié l'existence et l'étendue des préjudices en résultant pour lui ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler le rapport de l'expert désigné par application de l'article 1843-4 du Code civil, l'arrêt retient que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, le conseil de la société ayant transmis un document comptable, remis à l'expertise, au conseil de M. H... en lui demandant de ne pas lui en remettre copie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le document en cause avait été, à la demande de l'expert, communiqué au conseil de M. H... et que ce dernier avait pu en prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler le rapport de l'expert l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci n'indique à aucun moment avoir recueilli les observations des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'une réunion d'expertise contradictoire avait eu lieu le 26 mars 1997 entre l'expert, les parties et leurs conseils, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 17 juillet 1997 qui "mettant à néant le rapport d'expertise de M. I..., ordonne une nouvelle expertise et commet pour ce faire M. G...", l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. H... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740d9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel