Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9de
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Abbey fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de restitution de la somme litigieuse, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les biens dépendant du patrimoine du débiteur au jour d'ouverture sont soumis à la procédure collective ; qu'en l'espèce, la société Abbey avait souligné que le prix de vente de l'immeuble avait fait l'objet d'une affectation irrévocable au remboursement du crédit et était détenu pour son compte par le notaire dépositaire des fonds ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la somme litigieuse n'était pas entrée dans le patrimoine de la société Abbey avant l'ouverture de la procédure collective de M. Z..., la cour d'appel a e ntaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 33 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'acte authentique du 16 janvier 1990 ne prévoyait expressément que la stipulation dans chaque acte de vente conclu par les emprunteurs du paiement d'un prix enregistré par la comptabilité du notaire ; que dès lors, l'expression "l'emprunteur s'engage à donner mandat irrévocable au notaire chargé de la rédaction dudit acte de verser à Ficofrance la somme susvisée", à l'article Prise d'effet-durée, caractérisait nécessairement le mandat donné au notaire, dès la signature de l'acte authentique du 16 janvier 1990, de payer pour le compte des emprunteurs les sommes dues à l'établissement prêteur ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition ne mettait à la charge de ces derniers qu'une obligation de donner mandat à M. X... dans les actes de vente ultérieurs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'une chose fongible telle qu'une somme d'argent se fond par définition nécessairement dans le patrimoine du dépositaire ; qu'en l'espèce, la société Abbey avait fait valoir qu'en toute hypothèse M. X..., dépositaire des fonds, ne pouvait se libérer valablement entre les mains du vendeur qu'en l'absence de créanciers hypothécaires inscrits ; qu'en se bornant à énoncer que le prix de vente de l'immeuble était rentré dans le patrimoine du vendeur, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un tiers détenteur n'était pas de nature à faire obstacle à son transfert dans le patrimoine du vendeur, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 33 et 152 de la loi, du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abbey National France, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. André Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Abbey National France, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 3 juin 1998), que les époux Z..., marchands de biens, ont contracté un emprunt hypothécaire auprès de la société Ficofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Abbey National France (la société Abbey) ; qu'ils se sont engagés à affecter le produit de leurs ventes de biens au remboursement de cet emprunt, et à donner à cette fin un mandat irrévocable à M. X..., notaire ; qu'ils ont vendu deux appartements le 28 février 1994 ; que M. Z... a été déclaré en liquidation judiciaire le 22 mars 1994 ; que le 25 du même mois, M. X... a transféré le produit de cette vente à la société Abbey ; que Mme Y..., liquidatrice judiciaire de M. Z..., a demandé la restitution de cette somme ; Attendu que la société Abbey fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de restitution de la somme litigieuse, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les biens dépendant du patrimoine du débiteur au jour d'ouverture sont soumis à la procédure collective ; qu'en l'espèce, la société Abbey avait souligné que le prix de vente de l'immeuble avait fait l'objet d'une affectation irrévocable au remboursement du crédit et était détenu pour son compte par le notaire dépositaire des fonds ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la somme litigieuse n'était pas entrée dans le patrimoine de la société Abbey avant l'ouverture de la procédure collective de M. Z..., la cour d'appel a e ntaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 33 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'acte authentique du 16 janvier 1990 ne prévoyait expressément que la stipulation dans chaque acte de vente conclu par les emprunteurs du paiement d'un prix enregistré par la comptabilité du notaire ; que dès lors, l'expression "l'emprunteur s'engage à donner mandat irrévocable au notaire chargé de la rédaction dudit acte de verser à Ficofrance la somme susvisée", à l'article Prise d'effet-durée, caractérisait nécessairement le mandat donné au notaire, dès la signature de l'acte authentique du 16 janvier 1990, de payer pour le compte des emprunteurs les sommes dues à l'établissement prêteur ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition ne mettait à la charge de ces derniers qu'une obligation de donner mandat à M. X... dans les actes de vente ultérieurs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'une chose fongible telle qu'une somme d'argent se fond par définition nécessairement dans le patrimoine du dépositaire ; qu'en l'espèce, la société Abbey avait fait valoir qu'en toute hypothèse M. X..., dépositaire des fonds, ne pouvait se libérer valablement entre les mains du vendeur qu'en l'absence de créanciers hypothécaires inscrits ; qu'en se bornant à énoncer que le prix de vente de l'immeuble était rentré dans le patrimoine du vendeur, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un tiers détenteur n'était pas de nature à faire obstacle à son transfert dans le patrimoine du vendeur, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 33 et 152 de la loi, du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-24 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement ; qu'ayant relevé que M. Z... avait été déclaré en liquidation judiciaire le 22 mars 1994, et que la somme litigieuse avait été transférée à la société Abbey le 25 du même mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes évoquées par les première et troisième branches, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbey National France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abbey à verser à Mme Y..., ès-qualités, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723bfcd5801467740d9de
Données disponibles
- Texte intégral