Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9df
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
depotdépositaireresponsabilitéentrepôt de récoltesdestruction à la suite d'une manifestation dégénérant en émeuteforce majeureexclusion de la garantie d'assurances
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société AGRUNOR : Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Gondolfruit, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGRUNOR, venant aux droits de la société française de Coopération agricole pour l'Europe (CAPE), société anonyme, dont le siège est ... 433, 94619 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Gondolfruit Groupe Efic, société à responsabilité limitée, dont le siège est Marché d'intérêt national, 84300 Cavaillon, 2 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Gondolfruit, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société AGRUNOR, venant aux droits de la société française de Coopération agricole pour l'Europe (CAPE), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gondolfruit Groupe Efic, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société AGRUNOR que sur le pourvoi incident formé par la société Gondolfruit : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 juin 1997), que lors d'une violente manifestation d'agriculteurs, les bâtiments appartenant à la société Efic et exploités par la société Gondolfruit ont été incendiés ; que la marchandise entreposée pour le compte de la société française de Coopération agricole pour l'Europe (société CAPE) a été détruite ; que la société Gondolfruit a invoqué la force majeure et que la société Rhin et Moselle, assureur de la société Efic, a décliné sa garantie en invoquant une exclusion de celle-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société AGRUNOR : Attendu que la société AGRUNOR, venant aux droits de la société CAPE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Gondolfruit, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de décrire précisément les circonstances dans lesquelles la destruction du stock de la société CAPE était intervenue et en omettant de rechercher si la société Gondolfruit avait pris toutes précautions utiles pour empêcher une telle destruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1929 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les agriculteurs dont la manifestation avait dégénéré en émeute avaient échappé au contrôle des forces de l'ordre, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'événement était irrésistible, a, par ce seul motif, caractérisé la force majeure, et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Gondolfruit, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que les sociétés AGRUNOR et Gondolfruit reprochent à l'arrêt d'avoir exclu la garantie de l'assureur du dépositaire sur les marchandises détruites et invoquent, au soutien de leurs pourvois, les moyens reproduits en annexe tirés de la dénaturation de la convention d'assurance et de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la convention d'assurance que les conditions particulières renvoient, dans le paragraphe 6 s'appliquant aux pertes de produits en entrepôts frigorifiques, aux conventions spéciales disposant, dans leur article e), que sont garanties les pertes de marchandises stockées dans les chambres frigorifiques des entrepôts qui, par la suite de variation de la température des chambres froides ou de fuite des fluides frigorifiques ou de tout autre fluide servant à l'installation, pour autant que ces phénomènes résultent d'actes d'attentats et de vandalisme pour tous dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosions ; que, sans dénaturer ces conventions, la cour d'appel a exactement décidé qu'était exclu de la garantie l'incendie résultant de l'acte de vandalisme commis, en l'espèce dans la chambre de conservation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société AGRUNOR, venant aux droits de la société française de Coopération agricole pour l'Europe (CAPE), d'une part, et d'autre part, par la société Gondolfruit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGRUNOR, venant aux droits de la société française de Coopération agricole pour l'Europe (CAPE) à payer respectivement à la société Gondolfruit et à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle chacune la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, et condamne la société Gondolfruit à payer à la société Rhin et Moselle la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- depot
Référence
613723bfcd5801467740d9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel