Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9e0
- Date
- 12 juin 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode suspectepériode d'observationplan de redressementpaiement fait par le débiteur après la date de cessation des paiementsaction en nullitépersonnes ayant qualité pour agir
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la banque Worms, dont le siège est ..., 2 / de M. Emmanuel Douhaire, administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ECGEC, 3 / de la Société nationale des chemins de fer français "SNCF", dont le siège est ..., 4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EGCEC, 5 / de la société EGCEC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cofex, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 29 mai 1998), qu'ayant passé un marché de travaux avec la SNCF, la société EGCEC en a sous-traité une partie à la société Cofex ; que cette société, qui n'a pas été réglée par l'entrepreneur principal, mis en redressement judiciaire le 2 mars 1987, a, le 2 avril 1987, demandé le paiement de ces travaux à la SNCF qui a refusé de la régler au motif que la somme qu'elle devait encore au titre du marché était revendiquée par la banque Worms (la banque) à laquelle la société EGCEC avait, le 6 février 1987, cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance correspondant à une facture du 31 janvier 1987 ; qu'ultérieurement, la banque a assigné la société EGCEC, M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan, M. X..., représentant des créanciers et la société Cofex pour voir juger qu'elle était devenue, le 6 février 1987, propriétaire de la créance afférente à la facture du 31 janvier 1987 et que la demande en paiement formée par la société Cofex, en application de la loi du 31 décembre 1975, lui était inopposable ; que la société Cofex a appelé en la cause la SNCF ; que la cour d'appel a déclaré la cession de créance opposable à la société Cofex et a condamné la SNCF à payer à la banque la somme de 130 460 francs avec intérêts au taux légal ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cofex reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers ce sous-traitant sans avoir préalablement obtenu par écrit un cautionnement ; qu'il en résulte que dès lors que l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, l'entrepreneur principal ne peut céder une part de sa créance sur le maître de l'ouvrage qu'à concurrence de ce qui excède sa dette à l'égard du sous-traitant au regard de ce que lui doit encore le maître de l'ouvrage au jour de la cession ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société Cofex, si, au jour de la cession, il restait dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au titre du marché des sommes supérieures au montant de la créance du sous-traitant garantie par l'action directe, et en ne validant pas la cession consentie à la banque au seul montant de ce qui, dans les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage au jour de la cession, excédait la dette du sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance cédée par la société EGCEC à la banque correspondait à des travaux qu'elle avait exécutés personnellement, l'arrêt retient à bon droit que la cession est opposable à la société Cofex ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sans influence sur la solution du litige a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Cofex fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la banque avait eu connaissance, au moment de la cession, de la cessation des paiements de la société EGCEC, c'est-à-dire de l'impossibilité pour cette société de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofex aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723bfcd5801467740d9e0
Données disponibles
- Texte intégral