Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9e1
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... liquidateur de la société Vuattoux fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 1998) d'avoir décidé qu'en incluant dans la vente judiciaire de l'actif de la débitrice le matériel appartenant à la société Slibailénergie et revendiqué par celle-ci, il avait commis une faute entraînant sa responsabilité personnelle alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la lettre du 18 septembre 1991 et de ses annexes, de la requête en revendication et de l'ordonnance y faisant droit, du contrat de crédit bail, de la déclaration de créance rectifiée initiale que ces actes ont été faits au nom de la société Slifergie ; qu'en déclarant que ces actes et pièces avaient été réalisés par la société Slibailénergie, les juges du fond ont dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que seul, le créancier revendiquant le bien inclus dans la vente de la liquidation judiciaire au mépris d'une ordonnance l'autorisant à récupérer le bien, peut se prévaloir d'une faute à l'encontre du mandataire liquidateur ; qu'en ne s'expliquant pas sur la faute commise par M. X... à l'encontre de la société Slibailénergie, distincte de celle qu'il aurait commise à l'encontre de la société Slifergie, seule titulaire de l'ordonnance l'autorisant à récupérer le bien objet du contrat de crédit bail, souscrit par cette dernière, avec la société Vuattoux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; 3 / que le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature du lien de causalité existant entre la faute commise par M. X... à l'encontre du créancier revendiquant, la société Slifergie, et le préjudice subi de ce chef par la société Slibailénergie, la cour d'appel a derechef violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vuattoux et à titre personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Slibailénergie, société anonyme, dont le siège est ... et la direction ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibailénergie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... liquidateur de la société Vuattoux fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 1998) d'avoir décidé qu'en incluant dans la vente judiciaire de l'actif de la débitrice le matériel appartenant à la société Slibailénergie et revendiqué par celle-ci, il avait commis une faute entraînant sa responsabilité personnelle alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la lettre du 18 septembre 1991 et de ses annexes, de la requête en revendication et de l'ordonnance y faisant droit, du contrat de crédit bail, de la déclaration de créance rectifiée initiale que ces actes ont été faits au nom de la société Slifergie ; qu'en déclarant que ces actes et pièces avaient été réalisés par la société Slibailénergie, les juges du fond ont dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que seul, le créancier revendiquant le bien inclus dans la vente de la liquidation judiciaire au mépris d'une ordonnance l'autorisant à récupérer le bien, peut se prévaloir d'une faute à l'encontre du mandataire liquidateur ; qu'en ne s'expliquant pas sur la faute commise par M. X... à l'encontre de la société Slibailénergie, distincte de celle qu'il aurait commise à l'encontre de la société Slifergie, seule titulaire de l'ordonnance l'autorisant à récupérer le bien objet du contrat de crédit bail, souscrit par cette dernière, avec la société Vuattoux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; 3 / que le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature du lien de causalité existant entre la faute commise par M. X... à l'encontre du créancier revendiquant, la société Slifergie, et le préjudice subi de ce chef par la société Slibailénergie, la cour d'appel a derechef violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que le liquidateur ait soutenu que la société Slibailénergie n'avait pas qualité pour mettre en cause sa responsabilité en ce qu'elle n'aurait pas succédé à la société Slifergie, propriétaire du matériel inclus par erreur dans la vente judiciaire ; que le moyen pris en ses diverses branches est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Slibailénergie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740d9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel