Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9e2
- Date
- 26 juin 2001
interetsintérêts conventionnelstauxtaux effectif globalindications suffisantesportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Société d'applications et de prestations (SAP), dont le siège est rue Marcel Paul, Parc d'activités Moulin à Poudre, 76150 Maromme, 2 / de M. Joseph X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SAP, domicilié ..., 3 / de M. Alain Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SPA, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de la SCP Ghestin, avocat de la SAP et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre applicables en la cause ; Attendu que si, après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant l'indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable de ce taux, l'indication qui en est alors inscrite peut être retenue comme efficiente pour les intérêts échus postérieurement ; Attendu que, pour limiter la créance de la BNP à la somme de 108 847,32 francs, l'arrêt retient que la réception, a posteriori, des arrêtés de compte par la société SAP, sans protestation ni réserve, n'a pu suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux conventionnel d'intérêt, comme prescrit à l'article 1907 du Code civil pour la validité d'une telle stipulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, s'agissant d'intérêts dont il n'est pas contesté qu'ils étaient échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel, qui a constaté que la société SAP était destinataire, chaque trimestre, d'un "arrêté de compte courant" avec l'indication du taux appliqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, dont il résultait que la mention du taux effectif global sur les arrêtés trimestriels satisfaisait aux exigences des textes susvisés, pour les intérêts échus postérieurement à la réception de ces arrêtés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SAP et MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- interets
Référence
613723bfcd5801467740d9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel