Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9e3
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 439 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., exerçant une activité en son nom personnel sous l'appellation "Transports X...", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Transvest, société anonyme, dont le siège est ... la Vallée, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transvet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 25 avril 1997), que M. X..., qui avait été sous-traitant de la société Transvet pour la traction de semi-remorques, a assigné cette dernière en indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de la résiliation des conventions l'ayant lié à la société Transvet ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges doivent motiver leurs décisions et qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs, de sorte que la cour d'appel, qui déboute un cocontractant d'une demande de dommages-intérêts pour résilitation abusive aux motifs "qu'il paraît avoir accepté ces résiliations", a violé les dispositions susmentionnées ; 2 / qu'en application de l'article 1315 du Code civil, le silence du créancier ne démontre pas la renonciation à son droit, de sorte que la cour d'appel, qui déduit du silence conservé par le cocontractant sur ses droits indemnitaires et de la poursuite de l'exécution de contrats distincts, une renonciation à solliciter réparation de la rupture abusive, a violé l'article précité ; 3 / qu'en application de l'article 1142 du Code civil, la rupture irrégulière d'une convention à durée déterminée engage la responsabilité de l'auteur de la rupture, de sorte que la cour d'appel, qui déboute le cocontractant victime de la rupture aux motifs qu'il n'a pas apporté la preuve des pressions de son cocontractant pour lui faire accepter les ruptures successives et qu'il a accepté de poursuivre des contrats distincts, a violé les dispositions susmentionnées ; 4 / qu'en application de l'article 2262 du Code civil, l'action en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive du contrat se prescrit par trente ans, de sorte que la cour d'appel, qui déboute un cocontractant de sa demande de dommages-intérêts formée au plus tard trois ans après la première rupture abusive d'une des conventions en considérant qu'il est malvenu à contester "tardivement" ces ruptures, a violé l'article précité ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première chambre, c'est par une décision motivé que l'arrêt a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, d'une rupture abusive des conventions par la société transvet ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Transvet la somme de 10 000 francs ou 1 524,39 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 2262 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 1142 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740d9e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel