Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740d9fb
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme I... par acte d'huissier de justice du 12 février 1999, de l'original duquel il résulte que la signification à la personne même s'étant avérée impossible et qu'à défaut de personne ayant pu ou voulu recevoir copie de l'acte, celle-ci a été remise en mairie, après vérification, auprès des voisins, du domicile de la destinataire correspondant à l'adresse indiquée, et que le jour même de l'acte ont été accomplies les autres formalités prescrites par les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la copie de l'acte délivré à la destinataire porte mention des formalités prévues par l'article 657 dudit Code, qu'il s'ensuit que la signification était régulière ; Attendu que le pourvoi, déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 avril 1999, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole F..., veuve I..., demeurant "La Bergerie", chemin des Crêtes, 83120 Plan de la Tour, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Maurice J..., demeurant ... de la Tour, 2 / de Mme Yvette K..., épouse Graillon, demeurant impasse Rostant, bât. A, Pont de Vivaux, 13010 Marseille, 3 / de M. Yves A..., demeurant ..., 4 / de M. B... Masse, demeurant ..., 5 / de Mme Sidonie Y..., veuve Masse, demeurant 38740 Le Perier, 6 / de Mme G... Masse, épouse C..., demeurant ... et Angonnes, 7 / de M. E... Masse, demeurant 38740 Le Perier, 8 / de Mme Z... Masse, épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme I..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. J..., de Mme D..., de M. A..., de M. B... Masse, de Mme H..., de Mme C..., de M. E... Masse et de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654 à 658 de ce Code ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme I... par acte d'huissier de justice du 12 février 1999, de l'original duquel il résulte que la signification à la personne même s'étant avérée impossible et qu'à défaut de personne ayant pu ou voulu recevoir copie de l'acte, celle-ci a été remise en mairie, après vérification, auprès des voisins, du domicile de la destinataire correspondant à l'adresse indiquée, et que le jour même de l'acte ont été accomplies les autres formalités prescrites par les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la copie de l'acte délivré à la destinataire porte mention des formalités prévues par l'article 657 dudit Code, qu'il s'ensuit que la signification était régulière ; Attendu que le pourvoi, déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 avril 1999, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme I... à payer à M. J..., Mme D..., M. A..., M. B... Masse, Mme H..., Mme C..., M. E... Masse et Mme X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bfcd5801467740d9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel