Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da00
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 juillet 1992, Mmes Marion et Pablo C... (les cédants) ont cédé aux époux B... et à M. X... (les cessionnaires) la totalité des parts sociales de la société Le Domino, exploitant un fonds de commerce de café, bar, dancing ; que les cessionnaires, faisant valoir que l'acte de cession mentionnait que la société était bénéficiaire d'une autorisation permanente lui permettant d'exploiter de nuit, alors que cette autorisation était accordée nominativement à Mme Y... à titre personnel, ce qui leur avait été dissimulé par les cédants, les ont assigné en nullité de la cession pour dol ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que les cessionnaires étaient à même de se renseigner sur la teneur précise des autorisations dont l'existence était mentionnée dans l'acte de cession et qu'une intention de tromper imputable aux cédants n'était pas établie ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les cédants indiquaient dans l'acte de cession que la société Le Domino bénéficiait d'une autorisation accordée à titre permanent lui permettant d'exploiter de nuit, cependant qu'il n'était pas contesté que cette autorisation n'avait été accordée à A... Marion qu'à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Madeleine Z..., épouse B..., 2 / M. Christian B..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Marie-France Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Rafaella Pablo C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux B... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 juillet 1992, Mmes Marion et Pablo C... (les cédants) ont cédé aux époux B... et à M. X... (les cessionnaires) la totalité des parts sociales de la société Le Domino, exploitant un fonds de commerce de café, bar, dancing ; que les cessionnaires, faisant valoir que l'acte de cession mentionnait que la société était bénéficiaire d'une autorisation permanente lui permettant d'exploiter de nuit, alors que cette autorisation était accordée nominativement à Mme Y... à titre personnel, ce qui leur avait été dissimulé par les cédants, les ont assigné en nullité de la cession pour dol ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que les cessionnaires étaient à même de se renseigner sur la teneur précise des autorisations dont l'existence était mentionnée dans l'acte de cession et qu'une intention de tromper imputable aux cédants n'était pas établie ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les cédants indiquaient dans l'acte de cession que la société Le Domino bénéficiait d'une autorisation accordée à titre permanent lui permettant d'exploiter de nuit, cependant qu'il n'était pas contesté que cette autorisation n'avait été accordée à A... Marion qu'à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bfcd5801467740da00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel