Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da01
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998), qu'en juillet 1991, la Société générale a accordé à la la société Willaur, nouvellement constituée par M. et Mme Z..., un prêt en vue de l'acquisition du droit au bail d'un fonds de commerce, et divers aménagements ; que M. et Mme Z... et M. et Mme B... se sont portés cautions pour le remboursement du crédit ; qu'à partir d'avril 1994, des retards sont intervenus dans le règlement des échéances ; que la société Willaur a été mise en redressement judiciaire en septembre 1994 ; que la Société générale a poursuivi en paiement M. et Mme B..., qui ont, eux aussi, été mis en redressement judiciaire ; que le représentant des créanciers, reprenant des prétentions de M. et Mme B..., a invoqué la responsabilité de la banque à leur égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la banque alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état, au soutien de sa décision, des mentions du compte de résultats prévisionnel au vu duquel la banque avait octroyé le crédit, sans opposer aucune réfutation aux conclusions qui, analysant précisément ligne par ligne les mentions du compte prévisionnel au regard des résultats du premier bilan, avaient montré que les prévisions manquaient totalement de pertinence, que dès l'origine il manquait aux promoteurs la somme de 2 300 000 francs pour équilibrer l'opération, et qu'ainsi la banque en s'en tenant à des prévisions déraisonnablement optimistes, avait fait preuve d'un comportement irresponsable et donc fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Victor B..., 2 / Mme Evelyne X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section A), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Dominique A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. et Mme B..., 3 / de M. Bertrand Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme B..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Bertrand Y... ès qualités de son intervention aux côtés des demandeurs au pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998), qu'en juillet 1991, la Société générale a accordé à la la société Willaur, nouvellement constituée par M. et Mme Z..., un prêt en vue de l'acquisition du droit au bail d'un fonds de commerce, et divers aménagements ; que M. et Mme Z... et M. et Mme B... se sont portés cautions pour le remboursement du crédit ; qu'à partir d'avril 1994, des retards sont intervenus dans le règlement des échéances ; que la société Willaur a été mise en redressement judiciaire en septembre 1994 ; que la Société générale a poursuivi en paiement M. et Mme B..., qui ont, eux aussi, été mis en redressement judiciaire ; que le représentant des créanciers, reprenant des prétentions de M. et Mme B..., a invoqué la responsabilité de la banque à leur égard ; Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la banque alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état, au soutien de sa décision, des mentions du compte de résultats prévisionnel au vu duquel la banque avait octroyé le crédit, sans opposer aucune réfutation aux conclusions qui, analysant précisément ligne par ligne les mentions du compte prévisionnel au regard des résultats du premier bilan, avaient montré que les prévisions manquaient totalement de pertinence, que dès l'origine il manquait aux promoteurs la somme de 2 300 000 francs pour équilibrer l'opération, et qu'ainsi la banque en s'en tenant à des prévisions déraisonnablement optimistes, avait fait preuve d'un comportement irresponsable et donc fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments en débat devant elle, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que les comptes prévisionnels présentés à la banque étaient crédibles, qu'ils n'ont pas été démentis par les résultats du premier exercice, et qu'il était d'autant moins déraisonnable pour la banque de leur accorder foi, que méritaient positivement considération le montant convenable des fonds propres de la société, l'expérience des dirigeants, l'excellent emplacement du magasin et l'objet directement productif de l'affectation de l'emprunt, à savoir des travaux d'amélioration et de mise en conformité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740da01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel