Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da04
- Date
- 17 juillet 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Isabelle X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation de M. Z..., et des sociétés du Groupe dit société anonyme Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas, 2 / Mme Armelle Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation de M. Z..., et des sociétés du Groupe dit société anonyme Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de la société Sogica, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes X... et Le Dosseur, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogica, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 avril 1998) et les productions, que la société Sogica, locataire de la Compagnie des immeubles de France et des Pays-Bas (la Compagnie), a assigné celle-ci devant le tribunal d'instance du Xème arrondissement de Paris, en vue d'obtenir, à la suite d'un dégât des eaux, la résiliation du bail et l'octroi de dommages-intérêts ; que la Compagnie ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 1995, la société Sogica a revendiqué devant le tribunal de commerce de Paris la propriété du dépôt de garantie qu'elle avait versé au titre du même bail ; que ce Tribunal ayant, par jugement du 29 mars 1996, ordonné la restitution du dépôt de garantie, et la Compagnie ayant formé appel, son appel a été déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en raison d'un jugement rendu le 5 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Paris Xème ; Attendu que la Compagnie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dans le dispositif de son jugement du 5 juillet 1996, le tribunal d'instance de Paris Xème avait décidé : "Ordonne mainlevée au profit de la société Sogica de la somme de 160 096,25 francs consignée par elle... Dit que cette somme viendra par compensation en déduction de la créance inscrite au passif de la liquidation" ; que le jugement du 5 juillet 1996 s'était borné à décider que la créance inscrite au passif déclaré et admis de la société Sogica devait être réduite à concurrence de la somme de 160 096,25 francs ; qu'ainsi, pour avoir simplement constaté l'extinction par compensation d'une partie de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire, le jugement du 5 juillet 1996 était étranger, à raison de son objet, à l'action en revendication sur le bien-fondé de laquelle les liquidateurs entendaient faire statuer la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que la somme de 160 096,25 francs correspondait à des loyers que la société Sogica avait consignés en vertu d'une ordonnance de référé du 9 avril 1993 ; qu'ainsi, la somme était distincte du dépôt de garantie qui avait été acquitté par la société Sogica lors de la conclusion du bail du 30 août 1991 ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 juillet 1996 s'opposait à la demande des liquidateurs, motif pris de ce que les sommes en cause étaient les mêmes, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement prononcé le 29 mars 1996 par le tribunal de commerce de Paris et le jugement prononcé le 5 juillet suivant par le tribunal d'instance de Paris Xème avaient l'un et l'autre condamné la Compagnie à restituer à la société Sogica un dépôt de garantie de 133 425 francs ; qu'il existait, entre ces deux décisions, une identité de parties, de cause et de chose demandée ; que, la seconde de ces décisions étant passée en force de chose jugée, la Compagnie ne pouvait maintenir son appel de la première ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Le Dosseur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bfcd5801467740da04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel