Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da05
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance, par le créancier, du montant de sa créance à l'encontre de la caution, effectuée après la date d'expiration du cautionnement constitue un aveu ; qu'en jugeant que la lettre d'information annuelle de la caution, indiquant que la dette cautionnée était, au 31 décembre 1994, d'un montant de 91 557, 06 francs, ne pouvait valoir preuve des sommes dues par M. X..., au 30 avril 1994, date d'expiration du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 2 / que, dans sa lettre du 6 mars 1995, la banque avait expressément signalé à M. X... que l'indication de l'encours donné au 31 décembre 1994, lequel était d'un montant principal de 91 557, 06 francs, ne pouvait avoir pour effet de limiter le montant de sa caution auxdites sommes si le crédit cautionné pouvait faire l'objet de nouvelles utilisations ou décaissements postérieurs à cette date, ce dont il résultait nécessairement, puisque l'engagement de caution avait expiré le 30 avril 1994, que l'indication de l'encours donné par la banque avait pour effet de limiter l'engagement de la caution auxdites sommes ; qu'en condamnant dès lors M. X... au paiement d'une somme de 300 000 francs, bien qu'il fut constant que la banque avait renoncé partiellement à sa créance à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Banque de l'économie du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de l'économie du crédit mutuel, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 1er avril 1998), que, par acte du 11 février 1994, M. X... s'est porté caution de tous les engagements de la société Metisol (la société) envers la Banque de l'économie du crédit mutuel (la banque), à concurrence de 300 000 francs ; que l'acte, quoique intitulé "engagement sans limitation de durée", comportait une mention selon laquelle sa validité était fixée au 30 avril 1994 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a, en janvier 1995, déclaré sa créance pour un montant de 488 467, 23 francs, puis assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 300 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 1994, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions signifiées le 14 novembre 1997, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu au paiement d'une somme supérieure à celle indiquée par la lettre d'information de la caution, ce dont il résultait, la lettre ne mentionnant que le principal de la dette à l'exclusion des intérêts, qu'à tout le moins, M. X... soutenait qu'il ne pouvait être tenu au paiement de ces intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut d'exécution de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts ; qu'en condamnant M. X... au paiement, à concurrence de 300 000 francs, du solde débiteur du compte courant de la société, sans rechercher si ce solde ne comprenait pas des intérêts ayant été inscrits en compte et dont la banque avait été déchue faute d'avoir satisfait à ses obligations légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que toute remise au crédit du compte courant, dont le solde est garanti par la caution, postérieure à l'expiration du cautionnement vient en déduction du montant de la dette cautionnée ; qu'en se bornant à relever que le solde du compte de la société était débiteur, tant à la date de l'expiration du cautionnement de M. X..., qu'à la date où ce dernier avait été appelé à honorer son engagement, sans rechercher si la dette garantie n'avait pas été, même partiellement, éteinte par l'effet de remises au crédit du compte du débiteur principal postérieures à l'expiration du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que la banque ne l'avait informé du montant de la créance qu'en principal, à l'exclusion des intérêts conventionnels, de sorte qu'elle devait être déchue de ces intérêts ; qu'en l'état des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui a retenu que la banque justifiait de l'envoi d'une lettre d'information conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, a satisfait aux exigences du texte cité par la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, n'était pas tenue d'effectuer la recherché évoquée à la deuxième branche ; Attendu, enfin, que M. Y... ne s'est pas prévalu, dans ses conclusions, de remises au crédit du compte courant postérieures à la date d'expiration de son engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance, par le créancier, du montant de sa créance à l'encontre de la caution, effectuée après la date d'expiration du cautionnement constitue un aveu ; qu'en jugeant que la lettre d'information annuelle de la caution, indiquant que la dette cautionnée était, au 31 décembre 1994, d'un montant de 91 557, 06 francs, ne pouvait valoir preuve des sommes dues par M. X..., au 30 avril 1994, date d'expiration du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 2 / que, dans sa lettre du 6 mars 1995, la banque avait expressément signalé à M. X... que l'indication de l'encours donné au 31 décembre 1994, lequel était d'un montant principal de 91 557, 06 francs, ne pouvait avoir pour effet de limiter le montant de sa caution auxdites sommes si le crédit cautionné pouvait faire l'objet de nouvelles utilisations ou décaissements postérieurs à cette date, ce dont il résultait nécessairement, puisque l'engagement de caution avait expiré le 30 avril 1994, que l'indication de l'encours donné par la banque avait pour effet de limiter l'engagement de la caution auxdites sommes ; qu'en condamnant dès lors M. X... au paiement d'une somme de 300 000 francs, bien qu'il fut constant que la banque avait renoncé partiellement à sa créance à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié que la lettre d'information annuelle du 6 mars 1995 indiquant l'encours au 31 décembre 1994 ne pouvait valoir preuve des sommes dues par M. X... à la date du 30 avril 1994 ; Attendu, d'autre part, que la caution n'a pas invoqué, devant les juges du fond, le moyen tiré de la renonciation, partielle ou totale, par la banque à sa créance ; D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est irrecevable pour partie et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque de l'économie du crédit mutuel la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bfcd5801467740da05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel