Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da0c
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1997), que la SARL Arcade immobilier (la société) a acquis, le 29 août 1987, un manoir, sous le bénéfice du régime prévu par l'article 710 du Code général des impôts, en s'engageant à affecter ce bien à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de son acquisition ; qu'une vérification de comptabilité de la société ayant montré qu'elle avait, pendant l'année 1990, loué ce bien en meublé, l'Administration a, par notification du 4 octobre 1993, remis en cause le régime fiscal dont elle avait bénéficié lors de l'acquisition du bien ; que le rappel de droits et pénalités correspondant ayant été mis en recouvrement le 24 mars 1994, la société a formé une réclamation le 18 avril suivant, qui a été rejetée le 25 octobre 1996 ; que, par assignation du 24 décembre 1996, la société a sollicité le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en considérant pour juger inapplicable le régime fiscal de faveur institué par l'article 710 du Code général des impôts, que la location en meublé qu'elle avait consentie à un particulier présentait, à l'encontre de ce qu'elle soutenait, un caractère commercial, par des motifs desquels il ne résulte pas que ladite société aurait exercé cette activité à titre habituel ou pour plusieurs locaux, quand bien même celle-ci eût été génératrice de recettes, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcade immobilier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Arcade immobilier, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1997), que la SARL Arcade immobilier (la société) a acquis, le 29 août 1987, un manoir, sous le bénéfice du régime prévu par l'article 710 du Code général des impôts, en s'engageant à affecter ce bien à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de son acquisition ; qu'une vérification de comptabilité de la société ayant montré qu'elle avait, pendant l'année 1990, loué ce bien en meublé, l'Administration a, par notification du 4 octobre 1993, remis en cause le régime fiscal dont elle avait bénéficié lors de l'acquisition du bien ; que le rappel de droits et pénalités correspondant ayant été mis en recouvrement le 24 mars 1994, la société a formé une réclamation le 18 avril suivant, qui a été rejetée le 25 octobre 1996 ; que, par assignation du 24 décembre 1996, la société a sollicité le dégrèvement de l'imposition litigieuse ; Attendu que la société fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en considérant pour juger inapplicable le régime fiscal de faveur institué par l'article 710 du Code général des impôts, que la location en meublé qu'elle avait consentie à un particulier présentait, à l'encontre de ce qu'elle soutenait, un caractère commercial, par des motifs desquels il ne résulte pas que ladite société aurait exercé cette activité à titre habituel ou pour plusieurs locaux, quand bien même celle-ci eût été génératrice de recettes, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Arcade immobilier était une société commerciale et qu'elle ne contestait pas avoir loué en meublé l'immeuble concerné dans le cadre de son activité, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcade immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bfcd5801467740da0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel