Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da0f
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que le cadre d'appréciation des difficultés économiques ne peut être que celui de l'entreprise ; qu'en appréciant la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Autun automobiles dans le seul secteur dont M. Z... avait la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du Travail ; 2 ) que les difficultés économiques ne doivent être appréciées qu'au moment du licenciement ; qu'en se fondant sur la considération que la réalité de la dégradation du résultat d'exploitation de la société n'était pas établie sur une période suffisamment longue, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en tout état de cause, le bilan versé aux débats établissait clairement que la société Autun automobiles avait rencontré des difficultés économiques sur une longue durée ; qu'en jugeant néanmoins que la réalité de la dégradation du résultat d'exploitation de la société n'était pas établie sur une période suffisamment longue, la cour d'appel a dénaturé le bilan, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors encore que la société Autun automobiles avait motivé le licenciement de M. Z..., outre les difficultés économiques, par la rationalisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner la réalité de ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 ) que la société Autun automobiles avait expressément demandé à la cour d'appel de se prononcer sur la réalité du motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant cependant d'examiner la réalité de ce motif, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Autun automobiles, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir nié l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, 1 ) que l'indépendance dans l'accomplissement des taches et la liberté d'organisation du travail et des horaires, lorsqu'elles s'ajoutent à une rémunération élevée sont autant d'éléments révélant l'existence d'une convention de forfait ; qu'il était soutenu par la société Autun automobiles que M. Z... bénéficiait d'une telle rémunération et remplissait ces critères ; qu'en s'abstenant néanmoins d'apprécier la réalité d'une convention de forfait eu égard à cette indépendance et à cette liberté, et en s'en tenant à la rémunération de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que la mention de la durée légale du travail sur le bulletin de paie ne peut faire obstacle à l'existence d'une convention de forfait au motif que les bulletins de paie faisaient apparaître un horaire mensuel de 169 heures, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 212-5 du Code du travail par fausse application ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen 1 ) que les attestations de MM. Y... Silva et Lejeune et de Mme X... qu'elle a versées aux débats établissent clairement que M. Z... n'était pas présent de manière régulière aux heures d'ouverture et de fermeture des locaux ; qu'en calculant néanmoins les heures effectuées par M. Z... sur la base d'une présence quotidienne continue de l'heure d'ouverture à celle de fermeture de l'atelier, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en déduisant la présence permanente du salarié de sa seule présence à l'ouverture et à la fermeture, alors que les témoignages invoqués établissaient de fréquentes absences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autun Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Autun Automobiles, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., au service de la société Autun automobiles depuis le 6 octobre 1989 en qualité de chef d'atelier, responsable de l'atelier de réparations et du magasin pièces détachées, a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que le cadre d'appréciation des difficultés économiques ne peut être que celui de l'entreprise ; qu'en appréciant la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Autun automobiles dans le seul secteur dont M. Z... avait la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du Travail ; 2 ) que les difficultés économiques ne doivent être appréciées qu'au moment du licenciement ; qu'en se fondant sur la considération que la réalité de la dégradation du résultat d'exploitation de la société n'était pas établie sur une période suffisamment longue, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en tout état de cause, le bilan versé aux débats établissait clairement que la société Autun automobiles avait rencontré des difficultés économiques sur une longue durée ; qu'en jugeant néanmoins que la réalité de la dégradation du résultat d'exploitation de la société n'était pas établie sur une période suffisamment longue, la cour d'appel a dénaturé le bilan, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors encore que la société Autun automobiles avait motivé le licenciement de M. Z..., outre les difficultés économiques, par la rationalisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner la réalité de ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 ) que la société Autun automobiles avait expressément demandé à la cour d'appel de se prononcer sur la réalité du motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant cependant d'examiner la réalité de ce motif, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Autun automobiles, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la réalité des difficultés économiques seule invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié n'était pas établie ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir nié l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, 1 ) que l'indépendance dans l'accomplissement des taches et la liberté d'organisation du travail et des horaires, lorsqu'elles s'ajoutent à une rémunération élevée sont autant d'éléments révélant l'existence d'une convention de forfait ; qu'il était soutenu par la société Autun automobiles que M. Z... bénéficiait d'une telle rémunération et remplissait ces critères ; qu'en s'abstenant néanmoins d'apprécier la réalité d'une convention de forfait eu égard à cette indépendance et à cette liberté, et en s'en tenant à la rémunération de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que la mention de la durée légale du travail sur le bulletin de paie ne peut faire obstacle à l'existence d'une convention de forfait au motif que les bulletins de paie faisaient apparaître un horaire mensuel de 169 heures, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 212-5 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'établissait pas l'existence d'une convention de forfait incluant les heures supplémentaires au profit du salarié ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen 1 ) que les attestations de MM. Y... Silva et Lejeune et de Mme X... qu'elle a versées aux débats établissent clairement que M. Z... n'était pas présent de manière régulière aux heures d'ouverture et de fermeture des locaux ; qu'en calculant néanmoins les heures effectuées par M. Z... sur la base d'une présence quotidienne continue de l'heure d'ouverture à celle de fermeture de l'atelier, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en déduisant la présence permanente du salarié de sa seule présence à l'ouverture et à la fermeture, alors que les témoignages invoqués établissaient de fréquentes absences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autun Automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723bfcd5801467740da0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel