Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da5c
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 avril 1998), que la société Aldes Industrie, filiale de la société Aldes aéraulique, a, le 30 avril 1990, conclu avec M. Charveriat, conseiller d'entreprise, un contrat aux fins de mission générale de redressement de l'activité et de la rentabilité de la société, moyennant paiement d'une rémunération de 60 000 francs HT par mois, outre un "bonus" calculé en fonction de la réduction des pertes annuelles ; que les honoraires ont été portés, le 1er août 1990 à 80 000 francs HT par mois, pouvant être augmentés par un "bonus" ; que, le 22 juillet 1991, la société Aldes industrie a signé un complément au contrat de mission pour préciser les nouveaux axes et conditions d'application de la mission confiée à M. Charveriat à compter du 1er septembre 1991, et prévoyant que celui-ci continuerait à facturer ses prestations à un montant de 80.000 francs par mois et que ce nouveau "contrat de mission" annulait et remplaçait toutes les autres conditions prévues dans le mandat précédent et ses annexes ; que, la société Aldes aéraulique a, le 11 août 1991, donné à M. Charveriat un mandat de cession de la société Aldes industrie, avec une rémunération de 800.000 francs pour une cession à la valeur de un franc sur la base de la structure de bilan connue sans apport complémentaire, rémunération ramenée, sur cette même base, à 300 000 francs en cas d'abandon total du compte courant ou rémunération au prorata en cas d'abandon partiel du compte courant, étant précisé que tout apport externe modifiant la structure de bilan entraînerait la modification de la rémunération ; que, le 16 novembre 1991, une promesse de vente des parts sociales de la société Aldes industrie est intervenue entre la société Aldes aéraulique et la société Noury industrie ; que la société Aldes aéraulique a, le 9 décembre 1991, confié à M. Charveriat une mission d'accompagnement dans les opérations de sortie du dossier Aldes Industrie en raison de difficultés de cession du stock et a envisagé une rémunération de 200 000 francs avec un intéressement calculé en fonction du niveau d'économie réalisé dans la cession de ce stock ; que M. Charveriat a judiciairement demandé à la société Aldes Aéraulique et la société Noury industrie le paiement de soldes d'honoraires et d'une somme correspondant au montant de son intéressement sur les sommes récupérées à l'issue du procès engagé contre la société Proudfoot ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Aldes aéraulique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Noury industrie, société anonyme, dont le siège est allée des Savoies, boulevard Laurent Bonnevay, 69200 Vénissieux, 3 / M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Noury industrie, 4 / M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant au redressement judiciaire de la société Noury industrie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Ennemond Charveriat, demeurant : 69430 Sagne Marchampt, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des sociétés Aldes aéraulique et Noury industrie et MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Charveriat, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 avril 1998), que la société Aldes Industrie, filiale de la société Aldes aéraulique, a, le 30 avril 1990, conclu avec M. Charveriat, conseiller d'entreprise, un contrat aux fins de mission générale de redressement de l'activité et de la rentabilité de la société, moyennant paiement d'une rémunération de 60 000 francs HT par mois, outre un "bonus" calculé en fonction de la réduction des pertes annuelles ; que les honoraires ont été portés, le 1er août 1990 à 80 000 francs HT par mois, pouvant être augmentés par un "bonus" ; que, le 22 juillet 1991, la société Aldes industrie a signé un complément au contrat de mission pour préciser les nouveaux axes et conditions d'application de la mission confiée à M. Charveriat à compter du 1er septembre 1991, et prévoyant que celui-ci continuerait à facturer ses prestations à un montant de 80.000 francs par mois et que ce nouveau "contrat de mission" annulait et remplaçait toutes les autres conditions prévues dans le mandat précédent et ses annexes ; que, la société Aldes aéraulique a, le 11 août 1991, donné à M. Charveriat un mandat de cession de la société Aldes industrie, avec une rémunération de 800.000 francs pour une cession à la valeur de un franc sur la base de la structure de bilan connue sans apport complémentaire, rémunération ramenée, sur cette même base, à 300 000 francs en cas d'abandon total du compte courant ou rémunération au prorata en cas d'abandon partiel du compte courant, étant précisé que tout apport externe modifiant la structure de bilan entraînerait la modification de la rémunération ; que, le 16 novembre 1991, une promesse de vente des parts sociales de la société Aldes industrie est intervenue entre la société Aldes aéraulique et la société Noury industrie ; que la société Aldes aéraulique a, le 9 décembre 1991, confié à M. Charveriat une mission d'accompagnement dans les opérations de sortie du dossier Aldes Industrie en raison de difficultés de cession du stock et a envisagé une rémunération de 200 000 francs avec un intéressement calculé en fonction du niveau d'économie réalisé dans la cession de ce stock ; que M. Charveriat a judiciairement demandé à la société Aldes Aéraulique et la société Noury industrie le paiement de soldes d'honoraires et d'une somme correspondant au montant de son intéressement sur les sommes récupérées à l'issue du procès engagé contre la société Proudfoot ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, M. Y..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Noury industrie et M. X..., en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Noury industrie font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aldes aéraulique à payer à titre d'honoraires la somme de 1 423 200 francs TTC à M. Charveriat, alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions d'appel, déposées et signifiées le 25 juillet 1997, la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, son administrateur, M. Y... et le représentant des créanciers, M. X... avaient fait valoir que le contrat du 22 juillet 1991 conclu entre la société Aldes Industrie et M. Charveriat qui stipulait "ce nouveau contrat de mission annule et remplace toutes les autres conditions prévues dans le mandat précédant et ses annexes...", mettait un terme à toutes les obligations réciproques antérieures des parties, de sorte que M. Charveriat ne pouvait prétendre à une rémunération au titre du contrat du 30 avril 1990 ; qu'après avoir établi que le contrat du 22 juillet 1991 annulait et remplaçait toutes les autres conditions du contrat du 30 avril 1990, à l'exception de la rémunération de 80 000 francs par mois, en accordant à M. Charveriat la somme de 1 423 200 francs TTC, à titre de rémunération prévue par le contrat du 30 avril 1990 sans rechercher si les parties avaient entendu mettre un terme à la stipulation du contrat du 30 avril 1990 qui accordait, outre la rémunération de 80 000 francs par mois, un bonus de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, son administrateur, M. Y... et le représentant des créanciers, M. X... avaient également fait valoir que les demandes de M. Charveriat fondées sur le contrat de mission du 30 avril 1990 ne concernaient que la société Noury industrie et ses mandataires de justice ; qu'en considérant, pour accorder à M. Charveriat la somme de 1 423 200 francs, au titre du contrat du 30 avril 1990, que "la société cessionnaire et la société Aldes aéraulique ne contestent pas l'exercice de l'action oblique" (sic), la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'après avoir établi que la société Aldes aéraulique s'était contractuellement engagée le 16 novembre 1991 à prendre en charge les conséquences pécuniaires du départ de M. Charveriat de la société Aldes Industrie, la cour d'appel devait en déduire que la demande en paiement d'une rémunération prévue par le contrat du 30 avril 1990, ne concernait pas la société Aldes aéraulique ; qu'en condamnant sur le fondement du contrat du 16 novembre 1991, la société Aldes aéraulique à payer des honoraires à M. Charveriat au titre de l'exécution du contrat du 30 avril 1990, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ces constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant, par motifs adoptés des premiers juges relatifs à l'attribution de "boni", que M. Charveriat, en acceptant sa nouvelle mission définie le 22 juillet 1991, n'avait pas renoncé aux "boni" antérieurement fixés, a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que, par une promesse synallagmatique du 16 novembre 1991, la société Aldes aéraulique s'était engagée à céder à la société Noury le capital de la société Aldes industrie sous diverses conditions suspensives dont la prise en charge par la société Aldes aéraulique de "toules les conséquences pécuniaires du départ de M. Charveriat de telle sorte que la société Aldes industrie n'ait à supporter aucune charge de quelque nature que ce soit du fait de ce départ" ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la deuxième branche du moyen ; Et attendu, enfin, que les conclusions prises par la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie, MM. Y... et X..., ès qualités, n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que la société Aldes aéraulique, s'étant contractuellement engagée le 16 novembre 1991 à prendre en charge les conséquences pécuniaires du départ de M. Charveriat de la société Aldes industrie, n'était pas concernée par la demande en paiement d'une rémunération prévue par le contrat du 30 avril 1990 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche, inopérant en sa deuxième branche et irrecevable en sa troisième branche ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, MM. Y... et X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aldes aéraulique à payer à titre d'honoraires la somme de 355 800 francs TTC à M. Charveriat, alors, selon le moyen, que la société Aldes aéraulique avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que suivant le contrat de mandat de cession du 11 août 1991, la rémunération forfaitaire fixée sur la base de la structure de bilan à cette date devait être modifiée en cas de modification de structure de bilan à la date de la cession et que la structure du bilan à la date de la cession de l'entreprise n'avait plus rien de commun avec la structure du bilan lors de la conclusion du mandat de cession, de sorte que M. Charveriat ne pouvait prétendre au paiement d'une somme de 300.000 francs HT ; qu'en lui accordant cette rémunération forfaitaire, sans s'interroger sur la modification de la structure du bilan alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du mandat de cession du 11 août 1991, que la rémunération de M. Charveriat était au minimum de 300 000 F HT avec modulation possible à la hausse et au prorata en cas d'abandon partiel du compte courant ou d'autres modifications externes apportées au bilan et qu'il avait mené à bien sa mission de cession de la société Aldes industrie cédée avec l'abandon total du compte courant, sans que la restauration du capital de la société ait eu pour effet d'anéantir le principe même de cette rémunération ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui a apprécié la rémunération de M. Charveriat conformément aux conventions applicables, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, MM. Y... et X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aldes aéraulique à payer à titre d'honoraires la somme de 94 880 francs TTC à M. Charveriat, alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions d'appel, la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, son administrateur, M. Y... et le représentant de ses créanciers, M. X... avaient fait valoir que les demandes de M. Charveriat fondées sur le contrat de mission du 30 avril 1990 ne concernaient que la société Noury industrie et ses mandataires de justice ; qu'en considérant, pour accorder à M. Charveriat la somme de 94 880 francs, au titre du maintien sur ce point, du contrat de mission du 30 avril 1990, que "la société cessionnaire et la société Aldes aéraulique ne contestent pas l'exercice de l'action oblique" (sic), la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'après avoir établi que la société Aldes aéraulique s'était contractuellement engagée le 16 novembre 1991 à prendre en charge les conséquences pécuniaires du départ de M. Charveriat de la société Aldes Industrie, la cour d'appel devait en déduire que la demande en paiement d'une rémunération prévue par les contrats des 30 avril 1990 et 22 juillet 1991, ne concernait pas la société Aldes aéraulique ; qu'en condamnant sur le fondement du contrat du 16 novembre 1991, la société Aldes aéraulique à payer des honoraires à M. Charveriat au titre de l'exécution des contrats des 30 avril 1990 et 22 juillet 1991, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ces constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, par une promesse synallagmatique du 16 novembre 1991, la société Aldes aéraulique s'était engagée à céder à la société Noury le capital de la société Aldes Industrie sous diverses conditions suspensives dont la prise en charge par la société Aldes aéraulique de "toules les conséquences pécuniaires du départ de M. Charveriat de telle sorte que la société Aldes industrie n'ait à supporter aucune charge de quelque nature que ce soit du fait de ce départ" ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen ; Et attendu, d'autre part, que les conclusions prises par la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie, MM. Y... et M. X..., ès qualités, n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, que la société Aldes aéraulique, s'étant contractuellement engagée le 16 novembre 1991 à prendre en charge les conséquences pécuniaires du départ de M. Charveriat de la société Aldes industrie, n'était pas concernée par la demande en paiement d'une rémunération prévue par le contrat du 30 avril 1990 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Aldes aéraulique, la société Noury industrie en redressement judiciaire, MM. Y... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aldes aéraulique à payer à titre d'honoraires la somme de 93 639,82 francs TTC à M. Charveriat, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Charveriat, conseiller d'entreprise, qui demandait à percevoir 5 % des sommes récupérés par la société Aldes aéraulique nette de toutes charges et frais à l'issue d'un procès, d'apporter la preuve du caractère bien fondé de sa demande ; qu'en assimilant le paiement des impôts afférents à ces sommes à une exception dont la preuve aurait reposé sur la société Aldes aéraulique, pour fixer à la somme de 93 639,82 francs le montant de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a relevé que la société Aldes aéraulique, qui faisait valoir qu'elle avait dû régler des impôts sur la somme qui lui a été remboursée, ne prouvait pas ce fait susceptible de l'exonérer partiellement du paiement au profit de M. Charveriat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Aldes aéraulique et Noury industrie, MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charveriat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723bfcd5801467740da5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel