Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da60
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que la société Cregedim, société de conseil en gestion et comptabilité et de saisie de données informatiques, a saisi la juridiction commerciale d'une demande en paiement de travaux de saisie informatique et de comptabilité effectués pour le compte de la société CAS Créations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cregedim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Cregedim, qui soutenait que la preuve de sa créance résultait non seulement des factures qu'elle avait émises, mais également des résultats de l'enquête pénale diligentée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile que la société CAS Créations avait déposée à son encontre, qui avait établi la réalité des prestations qu'elle avait exécutées, et du fait que la société CAS Créations lui avait remis ces documents comptables aux fins de saisies informatiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CREGEDIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Créations alimentaires Schwarzenberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société CREGEDIM, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que la société Cregedim, société de conseil en gestion et comptabilité et de saisie de données informatiques, a saisi la juridiction commerciale d'une demande en paiement de travaux de saisie informatique et de comptabilité effectués pour le compte de la société CAS Créations ; Attendu que la société Cregedim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Cregedim, qui soutenait que la preuve de sa créance résultait non seulement des factures qu'elle avait émises, mais également des résultats de l'enquête pénale diligentée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile que la société CAS Créations avait déposée à son encontre, qui avait établi la réalité des prestations qu'elle avait exécutées, et du fait que la société CAS Créations lui avait remis ces documents comptables aux fins de saisies informatiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la preuve de la créance de la société Cregedim ne peut découler du seul récit que cette société donne unilatéralement de ses rapports avec la société CAS Créations ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CREGEDIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CREGEDIM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723bfcd5801467740da60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel