Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da62
- Date
- 22 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnés, en leur qualité de caution de la Sogema, à payer à la Socorec certaines sommes correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et à la clause pénale, outre les intérêts capitalisés alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la Socorec aurait prospéré dans l'appel de l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail, si elle avait exercé cette voie de recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article 2037 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Société coopérative pour la rénovation et l'équipement de commerce (Socorec), union des sociétés coopératives, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Socorec, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 5 mai 1998) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 4 février 1996, bulletin n° 100), que, par acte du 8 décembre 1986, la Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (Socorec) a consenti un prêt à la Société d'exploitation et de gestion des magasins (Sogema), garanti par un nantissement sur l'un des fonds de commerce de cette dernière et par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la Sogema ayant cessé de régler les loyers, le bailleur a, le 5 octobre 1988, saisi le juge des référés, en lui demandant de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que, le 17 octobre 1988, la Sogema a été mise en redressement judiciaire ; que, le 21 décembre 1988, le juge des référés a rendu sa décision accueillant la demande du bailleur ; que, de son côté, la Socorec, non remboursée des échéances du prêt, a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnés, en leur qualité de caution de la Sogema, à payer à la Socorec certaines sommes correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées et à la clause pénale, outre les intérêts capitalisés alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la Socorec aurait prospéré dans l'appel de l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail, si elle avait exercé cette voie de recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'appel formé contre la décision du juge des référés aurait conduit à sa réformation, l'arrêt retient que, ce faisant, la Socorec s'exposait à supporter des frais de procédure ainsi que les réclamations du bailleur pour les loyers dus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective sans pouvoir récupérer sa créance en raison de la situation désespérée de Sogema ; qu'il retient encore que le créancier nanti ne commet pas une faute en s'abstenant d'acquitter le montant des loyers dus par le débiteur au risque de voir s'accroître sa créance, certainement irrécupérable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que la perte du bail ne résultait pas d'un fait fautif, exclusivement imputable à la Socorec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Socorec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723bfcd5801467740da62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel