Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da64
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 1998), que, pour permettre l'exécution d'un plan social concernant les centres de gestion des sinistres santé de Lille, Nancy et Rennes, déposé en octobre 1993, la société Abeille Assurance a, par contrat du 6 avril 1994, confié une mission d'assistance à la société JCM Conseil (société JCM), décomposée en deux phases, consistant pour la première, à prendre connaissance des profils des salariés, à rechercher et obtenir des propositions de recrutement pour des postes correspondants et, pour la seconde, à informer les salariés des propositions d'emploi, à les aider "à optimiser leurs candidatures" et à négocier le contrat d'embauche ; que les conditions financières prévoyaient un prix forfaitaire et un honoraire lors de la signature par chaque salarié concerné d'un contrat de travail ; que la société Abeille Assurance, non satisfaite des prestations de la société JCM, lui ayant demandé de justifier de l'exécution de ses obligations contractuelles, la société JCM lui a fait parvenir un rapport de synthèse ; que la société Abeille Assurance a demandé judiciairement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société JCM qui a reconventionnellement sollicité le prononcé de la résiliation du contrat au torts exclusifs de la société Abeille Assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Abeille Assurance fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts et d'avoir en conséquence décidé que la société JCM pourrait conserver la totalité des honoraires perçus et obtenir paiement de ses frais et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est offerte aux parties pour tout motif, sauf abus ; qu'en se bornant à constater que la société JCM avait exécuté sa mission pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la compagnie Abeille Assurance, la cour d'appel n'a caractérisé ni la brusquerie de la rupture du contrat, ni l'abus du droit de le rompre, la compagnie Abeille Assurance pouvant décider que cette exécution ne la satisfaisait pas et mettre fin à tout moment aux relations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la résiliation du contrat remet les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'une partie ne peut donc pas recevoir de paiement pour des prestations non effectuées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société JCM a exécuté seulement une partie des prestations définies par le contrat ; qu'en décidant qu'elle pourrait garder l'intégralité des honoraires prévus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Jean-Claude Maurice Conseil, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Jean-Claude Maurice Conseil, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 1998), que, pour permettre l'exécution d'un plan social concernant les centres de gestion des sinistres santé de Lille, Nancy et Rennes, déposé en octobre 1993, la société Abeille Assurance a, par contrat du 6 avril 1994, confié une mission d'assistance à la société JCM Conseil (société JCM), décomposée en deux phases, consistant pour la première, à prendre connaissance des profils des salariés, à rechercher et obtenir des propositions de recrutement pour des postes correspondants et, pour la seconde, à informer les salariés des propositions d'emploi, à les aider "à optimiser leurs candidatures" et à négocier le contrat d'embauche ; que les conditions financières prévoyaient un prix forfaitaire et un honoraire lors de la signature par chaque salarié concerné d'un contrat de travail ; que la société Abeille Assurance, non satisfaite des prestations de la société JCM, lui ayant demandé de justifier de l'exécution de ses obligations contractuelles, la société JCM lui a fait parvenir un rapport de synthèse ; que la société Abeille Assurance a demandé judiciairement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société JCM qui a reconventionnellement sollicité le prononcé de la résiliation du contrat au torts exclusifs de la société Abeille Assurance ; Attendu que la compagnie Abeille Assurance fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts et d'avoir en conséquence décidé que la société JCM pourrait conserver la totalité des honoraires perçus et obtenir paiement de ses frais et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est offerte aux parties pour tout motif, sauf abus ; qu'en se bornant à constater que la société JCM avait exécuté sa mission pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la compagnie Abeille Assurance, la cour d'appel n'a caractérisé ni la brusquerie de la rupture du contrat, ni l'abus du droit de le rompre, la compagnie Abeille Assurance pouvant décider que cette exécution ne la satisfaisait pas et mettre fin à tout moment aux relations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la résiliation du contrat remet les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'une partie ne peut donc pas recevoir de paiement pour des prestations non effectuées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société JCM a exécuté seulement une partie des prestations définies par le contrat ; qu'en décidant qu'elle pourrait garder l'intégralité des honoraires prévus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la mission de la société JCM a été interrompue brutalement par la société Abeille Assurance et, par motifs propres, que celle-ci ne justifie pas d'une exécution fautive par la société JCM de ses obligations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Abeille Assurance avait abusé de son droit de résiliation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que la société JCM conserverait les honoraires forfaitaires à elle versés, la cour d'appel n'a pas dit que cette société pourrait garder l'intégralité des honoraires contractuellement prévus ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche est mal fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille Assurances à payer à la société JCM la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723bfcd5801467740da64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel