Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da69
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 août 1978, annexé à la Convention collective des industries chimiques, dispose que relèvent du coefficient 880 "Ies ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement" et que "les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient" ; qu'il résulte de ce texte que l'application du coefficient 880 dépend de l'importance des responsabilités exercées par le cadre, peu important la taille de l'entreprise qui l'emploie ; que, dès lors, en décidant que M. X... ne pouvait revendiquer ce coefficient parce qu'il était employé dans une unité de taille limitée, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle en cause ; 2 / que, selon le même texte, relèvent du coefficient 880 "les cadres dirigeants" ; que doit être considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant, le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les plus hauts niveaux des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en l'espèce il résultait d'une lettre de l'ancien PDG de la société Stilz Chimie, du 21 décembre 1977, que M. X... s'était vu confier, au moins depuis cette date, la responsabilité de tout le personnel technique ainsi que du personnel des dépôts, c'est à dire de 11 des 14 salariés de l'entreprise ; qu'il résultait par ailleurs d'un procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 1979 que les responsabilités de M. X... avaient été, dès cette date, étendues à la signature de tout le courrier, à la commande de matériels et à l'embauche et à la révocation du personnel ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner si ces pièces, produites aux débats, ne démontraient pas que l'intéressé assumait des responsabilités de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition conventionnelle en cause ; 3 / qu'il résultait d'un procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 1979 que M. X... n'avait été nommé au mandat de directeur général qu'à compter du 1er janvier 1980, c'est à dire six mois après que M. X... se soit vu confier par la société Stilz Chimie les responsabilités les plus importantes au sein de l'entreprise ; que dès lors, en énonçant que les fonctions de cadre dirigeant au titre desquelles M. X... revendiquait l'application du coefficient 880 étaient exécutées au titre de son mandat social et non de son contrat de travail, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord du 10 août 1978, annexé à la Convention collective des industries chimiques ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gst X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Stilz Chimie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stilz Chimie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... directeur technique de la société Stilz Chimie, classé au coefficient 495 de la Convention collective des industries métallurgiques a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires sur la base du coefficient 880 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 août 1978, annexé à la Convention collective des industries chimiques, dispose que relèvent du coefficient 880 "Ies ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement" et que "les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient" ; qu'il résulte de ce texte que l'application du coefficient 880 dépend de l'importance des responsabilités exercées par le cadre, peu important la taille de l'entreprise qui l'emploie ; que, dès lors, en décidant que M. X... ne pouvait revendiquer ce coefficient parce qu'il était employé dans une unité de taille limitée, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle en cause ; 2 / que, selon le même texte, relèvent du coefficient 880 "les cadres dirigeants" ; que doit être considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant, le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les plus hauts niveaux des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en l'espèce il résultait d'une lettre de l'ancien PDG de la société Stilz Chimie, du 21 décembre 1977, que M. X... s'était vu confier, au moins depuis cette date, la responsabilité de tout le personnel technique ainsi que du personnel des dépôts, c'est à dire de 11 des 14 salariés de l'entreprise ; qu'il résultait par ailleurs d'un procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 1979 que les responsabilités de M. X... avaient été, dès cette date, étendues à la signature de tout le courrier, à la commande de matériels et à l'embauche et à la révocation du personnel ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner si ces pièces, produites aux débats, ne démontraient pas que l'intéressé assumait des responsabilités de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition conventionnelle en cause ; 3 / qu'il résultait d'un procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 1979 que M. X... n'avait été nommé au mandat de directeur général qu'à compter du 1er janvier 1980, c'est à dire six mois après que M. X... se soit vu confier par la société Stilz Chimie les responsabilités les plus importantes au sein de l'entreprise ; que dès lors, en énonçant que les fonctions de cadre dirigeant au titre desquelles M. X... revendiquait l'application du coefficient 880 étaient exécutées au titre de son mandat social et non de son contrat de travail, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord du 10 août 1978, annexé à la Convention collective des industries chimiques ; Mais attendu, d'abord, que l'avenant n° III de l'accord du 10 août 1978 annexé à la Convention collective des industries chimiques prend en compte l'importance de l'établissement ; Et attendu, ensuite, que par des motifs propres et adoptés, analysant les éléments contractuels et se fondant sur les fonctions et responsabilités effectivement exercées au titre de son contrat de travail, la cour d'appel qui a relevé que le salarié assumait dans une unité de taille limitée une responsabilité d'ensemble au plan technique et que les autres fonctions résultaient de son mandat social, a pu décider sans encourir les griefs du moyen qu'il ne pouvait prétendre à la qualification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stilz Chimie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bfcd5801467740da69
Données disponibles
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