Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da6c
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1999), que Mmes Y... et Z..., engagées par l'association Ille-et-Vilaine développement (ID 35) à compter des 24 novembre et 1er décembre 1995, ont été licenciés le 26 juin 1997 à la suite de leur refus d'une modification de leur contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association ID 35 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 17 du statut des secrétaires généraux et des cadres des organismes d'expansion économique du 1er décembre 1965 dit statut CNER, alors, selon le moyen, que l'association ID 35 soutenait que coexistaient sur la région deux associations juridiquement distinctes ; que l'Association du comité de développement d'Ille-et-Vilaine, créée en 1987, lui était étrangère ; qu'elle-même, association Ille-et-Vilaine développement, n'avait été créée que le 9 juillet 1992 et déclarée en préfecture le 14 mai 1993, en sorte qu'elle ne pouvait avoir cotisé au CNER en 1988 ; qu'elle n'avait jamais cotisé au CNER depuis, ni été agréée par ce dernier ; que, pour prouver ses dires, elle versait aux débats ses propres statuts et la déclaration de sa constitution en préfecture ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que l'Association du comité de développement d'Ille-et-Vilaine se présentait sous l'appellation ID 35 dès 1990 et avait cotisé au CNER que l'association Ille-et-Vilaine développement était tenue de faire application du statut CNER et s'est ainsi fondée sur des documents relatifs à l'Association du comité de développement économique d'Ille-et-Vilaine exclusivement, sans caractériser les liens entre les deux associations ou leur identité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en n'examinant pas l'argumentation précise à cet égard de l'association ID 35, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en affirmant qu'à supposer que l'association ID 35 ait succédé à l'association Comité de développement d'Ille-et-Vilaine, le statut s'appliquerait, sans non plus relever aucun élément caractérisant cette prétendue succession, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Ille-et-Vilaine développement (ID 35), dont le siège social est Centre d'affaires Nord, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1 / de Mlle Valérie Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Axelle Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Ille-et-Vilaine développement, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1999), que Mmes Y... et Z..., engagées par l'association Ille-et-Vilaine développement (ID 35) à compter des 24 novembre et 1er décembre 1995, ont été licenciés le 26 juin 1997 à la suite de leur refus d'une modification de leur contrat de travail ; Attendu que l'association ID 35 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 17 du statut des secrétaires généraux et des cadres des organismes d'expansion économique du 1er décembre 1965 dit statut CNER, alors, selon le moyen, que l'association ID 35 soutenait que coexistaient sur la région deux associations juridiquement distinctes ; que l'Association du comité de développement d'Ille-et-Vilaine, créée en 1987, lui était étrangère ; qu'elle-même, association Ille-et-Vilaine développement, n'avait été créée que le 9 juillet 1992 et déclarée en préfecture le 14 mai 1993, en sorte qu'elle ne pouvait avoir cotisé au CNER en 1988 ; qu'elle n'avait jamais cotisé au CNER depuis, ni été agréée par ce dernier ; que, pour prouver ses dires, elle versait aux débats ses propres statuts et la déclaration de sa constitution en préfecture ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que l'Association du comité de développement d'Ille-et-Vilaine se présentait sous l'appellation ID 35 dès 1990 et avait cotisé au CNER que l'association Ille-et-Vilaine développement était tenue de faire application du statut CNER et s'est ainsi fondée sur des documents relatifs à l'Association du comité de développement économique d'Ille-et-Vilaine exclusivement, sans caractériser les liens entre les deux associations ou leur identité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en n'examinant pas l'argumentation précise à cet égard de l'association ID 35, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en affirmant qu'à supposer que l'association ID 35 ait succédé à l'association Comité de développement d'Ille-et-Vilaine, le statut s'appliquerait, sans non plus relever aucun élément caractérisant cette prétendue succession, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'association ID 35 se confondait avec le Comité de développement économique d'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ille-et-Vilaine développement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Ille-et-Vilaine développement à payer à Mlles Z... et X... d'Oustrac la somme globale de 1 000 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles Z... et X... d'Oustrac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723bfcd5801467740da6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel