Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723bfcd5801467740da71
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Géliviande fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, 1 ) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, qu'en allouant à M. X... une somme de 278 776,32 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le fondement d'un relevé établi par le salarié que corroboraient les indications fournies par les disques de chronotachygraphe lesquelles cependant ne faisaient apparaître d'heures supplémentaires qu'à hauteur de 13 502,25 francs chiffre retenu par les premiers juges et admis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant la preuve d'heures supplémentaires de l'indication d'un horaire de 338 heures mensuelles de travail sur une attestation ASSEDIC sans rechercher si cette mention, à laquelle ne correspondait pas un salaire du double du salaire normal, ne procédait pas d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Géliviande fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que le seul contrôle par une société mère sur une filiale n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement pouvait s'effectuer, qu'ainsi en reprochant à la société Géliviande de ne pas avoir recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe constitué avec la Société luxembourgeoise Luxviande qui la contrôlait sans constater que l'activité et l'organisation de cette société permettaient d'effectuer des reclassements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Géliviande, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Géliviande, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 10 août 1990 par la société Géliviande en qualité d'employé administratif, a été licencié pour motif économique le 26 mars 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Géliviande fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, 1 ) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, qu'en allouant à M. X... une somme de 278 776,32 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le fondement d'un relevé établi par le salarié que corroboraient les indications fournies par les disques de chronotachygraphe lesquelles cependant ne faisaient apparaître d'heures supplémentaires qu'à hauteur de 13 502,25 francs chiffre retenu par les premiers juges et admis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant la preuve d'heures supplémentaires de l'indication d'un horaire de 338 heures mensuelles de travail sur une attestation ASSEDIC sans rechercher si cette mention, à laquelle ne correspondait pas un salaire du double du salaire normal, ne procédait pas d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, formant sa conviction au vu des éléments qui lui étaient fournis par l'employeur sur les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande dont elle a apprécié la valeur et la force probante, la cour d'appel s'est bornée à faire application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Géliviande fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que le seul contrôle par une société mère sur une filiale n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement pouvait s'effectuer, qu'ainsi en reprochant à la société Géliviande de ne pas avoir recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe constitué avec la Société luxembourgeoise Luxviande qui la contrôlait sans constater que l'activité et l'organisation de cette société permettaient d'effectuer des reclassements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi et qui justifient la décision attaquée, la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause économique et a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géliviande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Géliviande à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723bfcd5801467740da71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel