Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740da88
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que la coopérative agricole Copsolfruit fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que la réalité de la suppression d'un poste occupé par le salarié n'était pas établie parce que la société Coopérative avait redistribué les tâches de M. X... à plusieurs saisonniers nouvellement engagés, a omis de statuer sur le caractère ponctuel de ces embauches et a assimilé de façon inexacte emploi saisonnier et emploi permanent ; que le travait de M. X..., contremaître au sens de la convention collective applicable, diffère de celui qui fut confié aux saisonniers, lesquels occupaient des emplois de manutentionnaires ; que c'est de façon erronée et en l'absence de tout élément tangible que la cour d'appel a estimé que les saisonniers avaient été embauchés pour remplacer M. X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole Copsolfruit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 27 avril 1994 alors qu'il exerçait les fonctions de contremaître ; Attendu que la coopérative agricole Copsolfruit fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que la réalité de la suppression d'un poste occupé par le salarié n'était pas établie parce que la société Coopérative avait redistribué les tâches de M. X... à plusieurs saisonniers nouvellement engagés, a omis de statuer sur le caractère ponctuel de ces embauches et a assimilé de façon inexacte emploi saisonnier et emploi permanent ; que le travait de M. X..., contremaître au sens de la convention collective applicable, diffère de celui qui fut confié aux saisonniers, lesquels occupaient des emplois de manutentionnaires ; que c'est de façon erronée et en l'absence de tout élément tangible que la cour d'appel a estimé que les saisonniers avaient été embauchés pour remplacer M. X... ; Mais attendu, d'une part, qu'il est vainement soutenu que la cour d'appel n'a pas examiné le caractère ponctuel de l'embauche des saisonniers dès lors qu'elle a expressément constaté que les tâches de M. X..., loin d'être réparties entre d'autres salariés de l'entreprise, déjà sous contrat de travail, ont été confiées aux travailleurs saisonniers embauchés à la suite de son licenciement ; d'autre part, que le grief qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine opérée par les juges du fond des circonstances de fait d'où ils ont déduit que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé est, comme tel, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la coopérative Copsolfruit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la coopérative Copsolfruit à payer à M. Y... la somme de 1 829,39 euros ou 12 000 francs, Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740da88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel