Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740da8f
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 août 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la connaissance des faits, au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail, s'entend de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute ; que la seule "connaissance exacte du déroulement de l'affaire" par l'employeur ne caractérise pas sa connaissance de l'existence d'un comportement fautif du salarié au sens des textes précités que la cour d'appel a ainsi violés ; 2 / que l'employeur invoquait à titre de fautes, la remise directe par le salarié au client de la banque d'un chèque de banque destiné à son notaire, l'absence de débit immédiat de ce chèque de banque, l'absence de contrat concomitant à cette remise, le non-respect des règles posées par la banque pour ce type de chèques et l'absence de garantie au jour de la signature du contrat de prêt de Geovar ; que la cour d'appel, si elle constate que la banque aurait dû déceler en août 1996 un "dépassement de 250 000 francs", ne caractérise absolument pas la connaissance qu'aurait pu avoir la banque de ces procédés irréguliers avant la mission d'inspection diligentée par la banque, sur une plainte du client portant sur un autre point ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué en conséquence une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, aucun de ces motifs n'était allégué, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 2 / que la cour d'appel ayant décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans méconnaître les dispositions des articles 48 et 58 de la Convention collective du personnel des banques ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Crédit industriel de l'Ouest depuis le 4 septembre 1972, en dernier lieu en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 5 mai 1997 ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 août 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la connaissance des faits, au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail, s'entend de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute ; que la seule "connaissance exacte du déroulement de l'affaire" par l'employeur ne caractérise pas sa connaissance de l'existence d'un comportement fautif du salarié au sens des textes précités que la cour d'appel a ainsi violés ; 2 / que l'employeur invoquait à titre de fautes, la remise directe par le salarié au client de la banque d'un chèque de banque destiné à son notaire, l'absence de débit immédiat de ce chèque de banque, l'absence de contrat concomitant à cette remise, le non-respect des règles posées par la banque pour ce type de chèques et l'absence de garantie au jour de la signature du contrat de prêt de Geovar ; que la cour d'appel, si elle constate que la banque aurait dû déceler en août 1996 un "dépassement de 250 000 francs", ne caractérise absolument pas la connaissance qu'aurait pu avoir la banque de ces procédés irréguliers avant la mission d'inspection diligentée par la banque, sur une plainte du client portant sur un autre point ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué en conséquence une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, aucun de ces motifs n'était allégué, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 2 / que la cour d'appel ayant décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans méconnaître les dispositions des articles 48 et 58 de la Convention collective du personnel des banques ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait ressortir que le véritable motif du licenciement était l'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle, en ont exactement déduit que l'indemnité conventionnelle était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740da8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel