Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740da94
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 1999), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Euro partners a relevé la société TEC Industrie de la forclusion encourue et l'a autorisée à déclarer sa créance ; que Mme X..., gérante de la société Euro partners, et M. Z..., désigné en qualité de liquidateur de cette société ont relevé appel de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société TEC Industrie fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à la relever de la forclusion encourue, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant de la société Euro partners, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire auquel aucun droit propre ne faisait échec, n'avait pas qualité pour faire appel, au nom de ladite société de l'ordonnance ayant relevé la société TEC Industrie de la forclusion encourue et ayant admis sa créance : que le liquidateur judiciaire de la société Euro partners ne s'étant pas associé à sa démarche, il appartenait à la cour d'appel de constater, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de la société Euro partners en liquidation judiciaire par son gérant ; qu'à défaut, elle a violé les articles 120 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en toute hypothèse, le jugement de liquidation entraîne la dissolution de la société qui en fait l'objet et la cessation des fonctions du gérant ; que le gérant de la société n'avait donc plus qualité pour représenter celle-ci, fût-ce dans l'exercice d'un droit propre échappant au dessaisissement ; qu'il appartenait à la cour d'appel de constater, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de la société Euro partners en liquidation judiciaire par son gérant ; qu'à défaut elle a violé les articles 120 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du Code civil et 403 de la loi du 24 juillet 1966 ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société TEC Industrie fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la société TEC Industrie se prévalait des termes d'une ordonnance de non-lieu en date du 15 novembre 1996 dont elle déduisait la preuve de ce qu'aucune information ne lui avait été donnée à cette date de l'existence de la procédure collective dont faisait l'objet depuis près d'un an la société Euro partners, partie civile en cette procédure ; que la cour d'appel qui au lieu de s'intéresser, comme elle en était requise, au libellé de cette décision, prétend déduire d'une décision distincte que la société TEC Industrie ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait pu continuer à ignorer légitimement l'existence de cette procédure à une date postérieure à sa propre requête en relevé de forclusion, a ainsi statué par un motif inopérant et dépourvu de sens et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'extrait du RCS dont il est fait état ne comporte aucune mention susceptible d'établir qu'il aurait été remis à sa date à la société TEC Industrie ou dressé à sa requête et à sa destination ; qu'en en déduisant néanmoins la preuve que cette société avait dès cette date une connaissance nécessaire des faits qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que cette preuve ne pouvant être déduite ni des termes de ce document, ni de l'utilisation qui en a été faite plusieurs mois plus tard par la société TEC Industrie, la cour d'appel qui n'indique pas de quels éléments de fait elle a été en mesure de la déduire, a ainsi à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tec Industrie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Annie Y..., prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Europartners, demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation de la société à responsabilité limitée Europartners, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TEC Industrie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 1999), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Euro partners a relevé la société TEC Industrie de la forclusion encourue et l'a autorisée à déclarer sa créance ; que Mme X..., gérante de la société Euro partners, et M. Z..., désigné en qualité de liquidateur de cette société ont relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que la société TEC Industrie fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à la relever de la forclusion encourue, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant de la société Euro partners, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire auquel aucun droit propre ne faisait échec, n'avait pas qualité pour faire appel, au nom de ladite société de l'ordonnance ayant relevé la société TEC Industrie de la forclusion encourue et ayant admis sa créance : que le liquidateur judiciaire de la société Euro partners ne s'étant pas associé à sa démarche, il appartenait à la cour d'appel de constater, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de la société Euro partners en liquidation judiciaire par son gérant ; qu'à défaut, elle a violé les articles 120 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en toute hypothèse, le jugement de liquidation entraîne la dissolution de la société qui en fait l'objet et la cessation des fonctions du gérant ; que le gérant de la société n'avait donc plus qualité pour représenter celle-ci, fût-ce dans l'exercice d'un droit propre échappant au dessaisissement ; qu'il appartenait à la cour d'appel de constater, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de la société Euro partners en liquidation judiciaire par son gérant ; qu'à défaut elle a violé les articles 120 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du Code civil et 403 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que le liquidateur ayant lui-même interjeté appel de la décision du juge-commissaire qui a relevé le créancier de la forclusion, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par le gérant de la société en liquidation judiciaire est inopérant et, par là même, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société TEC Industrie fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la société TEC Industrie se prévalait des termes d'une ordonnance de non-lieu en date du 15 novembre 1996 dont elle déduisait la preuve de ce qu'aucune information ne lui avait été donnée à cette date de l'existence de la procédure collective dont faisait l'objet depuis près d'un an la société Euro partners, partie civile en cette procédure ; que la cour d'appel qui au lieu de s'intéresser, comme elle en était requise, au libellé de cette décision, prétend déduire d'une décision distincte que la société TEC Industrie ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait pu continuer à ignorer légitimement l'existence de cette procédure à une date postérieure à sa propre requête en relevé de forclusion, a ainsi statué par un motif inopérant et dépourvu de sens et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'extrait du RCS dont il est fait état ne comporte aucune mention susceptible d'établir qu'il aurait été remis à sa date à la société TEC Industrie ou dressé à sa requête et à sa destination ; qu'en en déduisant néanmoins la preuve que cette société avait dès cette date une connaissance nécessaire des faits qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que cette preuve ne pouvant être déduite ni des termes de ce document, ni de l'utilisation qui en a été faite plusieurs mois plus tard par la société TEC Industrie, la cour d'appel qui n'indique pas de quels éléments de fait elle a été en mesure de la déduire, a ainsi à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la société TEC Industrie n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TEC Industrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740da94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel