Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740da9a
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1999), que par contrat de crédit-bail, la société BNP Bail natio équipement, devenue BNP Lease et aux droits de laquelle se trouve actuellement la société BNP Paribas Lease group (le bailleur) a donné en location du matériel de restauration à M. Gérard X... (M. X...), les parents de celui-ci, les époux Joseph X... (les cautions), se portant caution solidaire ; que M. X... ayant cessé de régler les échéances, le bailleur a obtenu d'une part, la condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme en principal, d'autre part celle de M. X... au paiement d'une certaine somme en deniers ou quittance, en principal et intérêts ; que le bailleur ayant fait délivrer à M. X..., commandement aux fins de saisie-immobilière, celui-ci, arguant de l'extinction de la dette, a assigné le bailleur en nullité de ce commandement, et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'extinction de sa dette, alors, selon le moyen, que le juge qui échelonne le paiement des sommes dues peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; que la cour d'appel, qui a constaté que le juge avait entendu imputer le paiement des cautions par priorité sur le principal et non sur les intérêts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation des articles 1244-1 et 1254 du Code civil) ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., La Marguerite, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société BNP Lease, dont le siège est ..., Le Métropole, La Défense, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société BNP Lease, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1999), que par contrat de crédit-bail, la société BNP Bail natio équipement, devenue BNP Lease et aux droits de laquelle se trouve actuellement la société BNP Paribas Lease group (le bailleur) a donné en location du matériel de restauration à M. Gérard X... (M. X...), les parents de celui-ci, les époux Joseph X... (les cautions), se portant caution solidaire ; que M. X... ayant cessé de régler les échéances, le bailleur a obtenu d'une part, la condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme en principal, d'autre part celle de M. X... au paiement d'une certaine somme en deniers ou quittance, en principal et intérêts ; que le bailleur ayant fait délivrer à M. X..., commandement aux fins de saisie-immobilière, celui-ci, arguant de l'extinction de la dette, a assigné le bailleur en nullité de ce commandement, et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'extinction de sa dette, alors, selon le moyen, que le juge qui échelonne le paiement des sommes dues peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; que la cour d'appel, qui a constaté que le juge avait entendu imputer le paiement des cautions par priorité sur le principal et non sur les intérêts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation des articles 1244-1 et 1254 du Code civil) ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la condamnation des cautions portait uniquement sur le principal de la dette alors que M. X..., débiteur principal, avait été condamné au paiement d'une certaine somme en principal, augmentée des intérêts, la cour d'appel qui a imputé les règlements effectués par les cautions en priorité sur les intérêts dus par M. X..., a pu statuer comme elle a fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le créancier qui, disposant d'un titre exécutoire contre le débiteur principal, s'abstient de procéder au recouvrement de sa dette pendant plusieurs années, engage sa responsabilité envers celui-ci lorsque cette abstention conduit à une augmentation considérable de sa créance, nonobstant l'exercice d'un recours contre les seules cautions ; (violation des articles 1382 et 22 de la loi du 9 juillet 1991) ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait effectué aucun paiement malgré les délais qui lui avaient été accordés, et que le bailleur n'avait exercé des poursuites à son encontre qu'après règlement par les cautions du montant de leur condamnation, la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations l'absence de faute du bailleur, a pu statuer comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société BNP Lease la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740da9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel