Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740da9b
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1999), que par actes notariés des 30 mars et 15 juin 1992, la société à responsabilité limitée Vefrance Foncier a, pour les besoins de son activité de marchand de biens, souscrit auprès de la société Sovac deux prêts, pour le remboursement desquels son gérant, M. X..., s'est porté caution solidaire à hauteur, respectivement, de 2 000 000 francs et de 850 000 francs en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires, selon les énonciations des mentions manuscrites figurant dans les actes ; qu'assigné en exécution de ces engagements, M. X... a prétendu reconventionnellement que la société Sovac avait engagé sa responsabilité à son égard, notamment en manquant à son devoir de conseil et contesté devoir les intérêts réclamés dont les mentions manuscrites ne précisaient pas le taux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ; 1 / que l'obligation d'informer, qui pèse sur le banquier existe en toute hypothèse, y compris lorsque le client est susceptible d'être informé par un autre professionnel ; qu'en se bornant à relever qu'il avait disposé "de tous conseils utiles" par le seul fait que les actes litigieux étaient notariés, sans constater que la banque avait elle-même respecté son obligation de conseil à l'égard de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que commet une faute la banque qui autorise l'utilisation d'une somme à une autre affectation que celle prévue conventionnellement ; qu'en constatant que la convention de compte courant devait être limitée à trois lots mais que cette limite conventionnelle avait été dépassée, tout en écartant la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que la société Vefrance était en déficit depuis 1987, les exercices de 1987 à 1991 faisant ressortir un déficit cumulé de 1 000 000 francs et que le compte bancaire était constamment en découvert à cette époque, de sorte, que la banque ne pouvait ignorer cette situation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu au paiement des intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte et qu'en conséquence la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que le taux figure, même non manuscrit, sur son engagement ; qu'en décidant que le taux ne devait pas figurer dans les mentions manuscrites, sans rechercher, comme il était soutenu si ce taux faisait l'objet d'une stipulation dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit de la société Sovac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1999), que par actes notariés des 30 mars et 15 juin 1992, la société à responsabilité limitée Vefrance Foncier a, pour les besoins de son activité de marchand de biens, souscrit auprès de la société Sovac deux prêts, pour le remboursement desquels son gérant, M. X..., s'est porté caution solidaire à hauteur, respectivement, de 2 000 000 francs et de 850 000 francs en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires, selon les énonciations des mentions manuscrites figurant dans les actes ; qu'assigné en exécution de ces engagements, M. X... a prétendu reconventionnellement que la société Sovac avait engagé sa responsabilité à son égard, notamment en manquant à son devoir de conseil et contesté devoir les intérêts réclamés dont les mentions manuscrites ne précisaient pas le taux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ; 1 / que l'obligation d'informer, qui pèse sur le banquier existe en toute hypothèse, y compris lorsque le client est susceptible d'être informé par un autre professionnel ; qu'en se bornant à relever qu'il avait disposé "de tous conseils utiles" par le seul fait que les actes litigieux étaient notariés, sans constater que la banque avait elle-même respecté son obligation de conseil à l'égard de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que commet une faute la banque qui autorise l'utilisation d'une somme à une autre affectation que celle prévue conventionnellement ; qu'en constatant que la convention de compte courant devait être limitée à trois lots mais que cette limite conventionnelle avait été dépassée, tout en écartant la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que la société Vefrance était en déficit depuis 1987, les exercices de 1987 à 1991 faisant ressortir un déficit cumulé de 1 000 000 francs et que le compte bancaire était constamment en découvert à cette époque, de sorte, que la banque ne pouvait ignorer cette situation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les prêts avaient été sollicités par la société Vefrance Foncier dont M. X... était le gérant et que celui-ci ne rapportait la preuve d'aucune "circonstance exceptionnelle" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que la société Sovac, dont il n'avait pas été démontré qu'elle ait pu avoir, sur la société emprunteuse, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, son propre gérant aurait ignorées, n'était redevable d'aucune obligation de conseil envers M. X... qui disposait déjà, du fait de ses fonctions, de tous les renseignements utiles à sa prise de décision, et n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant les prêts litigieux, les juges du fond, qui ont ainsi répondu implicitement en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, ont, abstraction faite du motif surabondant évoqué par la première branche du moyen, justifié leur décision ; Attendu, en second lieu, que M. X... n'ayant jamais prétendu ni établi que la société emprunteuse n'aurait pas eu la libre disposition des fonds empruntés hors de tout contrôle de la banque, ce dont il résulte que la clause contractuelle faisant référence à l'emploi des fonds avait été stipulée dans le seul intérêt du prêteur, la décision se trouve, par ce seul motif, justifiée ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut-être accueilli en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu au paiement des intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte et qu'en conséquence la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que le taux figure, même non manuscrit, sur son engagement ; qu'en décidant que le taux ne devait pas figurer dans les mentions manuscrites, sans rechercher, comme il était soutenu si ce taux faisait l'objet d'une stipulation dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans les lettres d'engagement des 26 mars 1991 et 9 juin 1992, signées par M. X... qui était le dirigeant de la société emprunteuse, était mentionné expressément le taux appliqué par la société Sovac pour le calcul des intérêts, ce dont il résulte qu'en s'engageant à garantir en qualité de caution, outre les sommes dues en principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, il connaissait le taux des intérêts ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sovac la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740da9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel