Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2001
- ECLI
- 613723c0cd5801467740daa3
- Date
- 15 novembre 2001
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce formée contre M. Y... et de l'avoir par voie de conséquence déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le divorce pour faute doit être prononcé lorsqu'est apportée la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, les termes de la première condition étant alternatifs et non cumulatifs ; que la cour d'appel, adoptant en cela les motifs des premiers juges, ayant considéré que Mme X... n'avait pas apporté la preuve d'une violation à la fois grave et renouvelée de ses obligations, a violé l'article 242 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce formée contre M. Y... et de l'avoir par voie de conséquence déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le divorce pour faute doit être prononcé lorsqu'est apportée la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, les termes de la première condition étant alternatifs et non cumulatifs ; que la cour d'appel, adoptant en cela les motifs des premiers juges, ayant considéré que Mme X... n'avait pas apporté la preuve d'une violation à la fois grave et renouvelée de ses obligations, a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres, que Mme X... ne démontrait la réalité d'aucun des griefs allégués à l'encontre de son mari, a, par ce seul motif, justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2001
Référence
613723c0cd5801467740daa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel