Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740daa9
- Date
- 15 janvier 2002
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que, suivant convention de 1984 renouvelée en 1987 pour une période de neuf ans, Mme Z... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de camping situé à Bidart ; que le 29 mars 1993, Mme Z... a été mise sous sauvegarde de justice, puis en tutelle ; qu'ayant découvert qu'elle avait consenti à Mme Y..., le 19 février 1993, un nouveau contrat de location-gérance devant se poursuivre pendant 10 ans, sa fille, Mme X..., a demandé l'annulation de cet acte en invoquant l'altération des facultés mentales de sa mère ; que le tribunal a accueilli cette demande par un jugement du 7 octobre 1994, assorti de l'exécution provisoire, lequel a été infirmé par un arrêt devenu irrévocable du 30 janvier 1996 ; que Mme Y..., qui avait restitué le fonds en 1995, n'a pu rentrer dans les lieux malgré l'infirmation du jugement ; qu'après avoir obtenu une décision de référé ordonnant la délivrance du fonds sous astreinte, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X..., ainsi que M. X..., afin de se voir déclarer inopposable le nouveau contrat de location-gérance consenti le 10 janvier 1996 par Mme Z... à M. X... et d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non délivrance du fonds ; que les consorts X... ont demandé le sursis à statuer en invoquant une procédure pénale en cours du chef de faux concernant le contrat de location-gérance du 19 février 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et A... X... et Mme Z... X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que la règle "le criminel tient le civil en l'état" s'impose aux juridictions civiles sauf à celles de l'exécution ; qu'en refusant de surseoir à statuer en l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme X... aux motifs que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne peuvent concerner les procédures d'exécution d'une décision définitive bien qu'elle ne statuât pas sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution et n'était pas saisie d'une procédure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que le sursis à statuer est obligatoire lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer formée par les époux X..., bien que, s'il était établi par la juridiction pénale saisie d'une plainte pour faux et usage de faux, que la signature portée sur le contrat de location-gérance consenti aux époux Y... avait été imitée ou contrefaite, ceux-ci ne pourraient plus se prévaloir dudit contrat et seraient sans intérêt pour solliciter l'inopposabilité du contrat de location gérance souscrit par Mme Z... au profit de M. X..., et donc que la solution définitive sur l'action publique était de nature à influer sur la solution du litige dont la cour d'appel était saisie, celle-ci a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et A... X... et Mme Z... X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 600 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que par un arrêt en date du 30 janvier 1996, la cour d'appel de Pau s'est bornée à réformer le jugement entrepris et débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en considérant que les époux X... n'avaient pas exécuté cette décision en ne délivrant pas aux époux Y... le fonds de commerce dont ceux-ci étaient locataires gérants, la cour d'appel a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que les époux X... n'avaient pas exécuté l'arrêt du 30 janvier 1996 de la cour d'appel de Pau qui se bornait à les débouter de leurs demandes, en ne délivrant pas aux époux Y... le fonds de commerce dont ceux-ci étaient locataires-gérants, la cour d'appel a, de surcroît, méconnu l'autorité de chose jugée dont était revêtue cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Z..., épouse X..., 3 / M. A... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. B... Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que, suivant convention de 1984 renouvelée en 1987 pour une période de neuf ans, Mme Z... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de camping situé à Bidart ; que le 29 mars 1993, Mme Z... a été mise sous sauvegarde de justice, puis en tutelle ; qu'ayant découvert qu'elle avait consenti à Mme Y..., le 19 février 1993, un nouveau contrat de location-gérance devant se poursuivre pendant 10 ans, sa fille, Mme X..., a demandé l'annulation de cet acte en invoquant l'altération des facultés mentales de sa mère ; que le tribunal a accueilli cette demande par un jugement du 7 octobre 1994, assorti de l'exécution provisoire, lequel a été infirmé par un arrêt devenu irrévocable du 30 janvier 1996 ; que Mme Y..., qui avait restitué le fonds en 1995, n'a pu rentrer dans les lieux malgré l'infirmation du jugement ; qu'après avoir obtenu une décision de référé ordonnant la délivrance du fonds sous astreinte, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X..., ainsi que M. X..., afin de se voir déclarer inopposable le nouveau contrat de location-gérance consenti le 10 janvier 1996 par Mme Z... à M. X... et d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non délivrance du fonds ; que les consorts X... ont demandé le sursis à statuer en invoquant une procédure pénale en cours du chef de faux concernant le contrat de location-gérance du 19 février 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et A... X... et Mme Z... X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que la règle "le criminel tient le civil en l'état" s'impose aux juridictions civiles sauf à celles de l'exécution ; qu'en refusant de surseoir à statuer en l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme X... aux motifs que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne peuvent concerner les procédures d'exécution d'une décision définitive bien qu'elle ne statuât pas sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution et n'était pas saisie d'une procédure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que le sursis à statuer est obligatoire lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer formée par les époux X..., bien que, s'il était établi par la juridiction pénale saisie d'une plainte pour faux et usage de faux, que la signature portée sur le contrat de location-gérance consenti aux époux Y... avait été imitée ou contrefaite, ceux-ci ne pourraient plus se prévaloir dudit contrat et seraient sans intérêt pour solliciter l'inopposabilité du contrat de location gérance souscrit par Mme Z... au profit de M. X..., et donc que la solution définitive sur l'action publique était de nature à influer sur la solution du litige dont la cour d'appel était saisie, celle-ci a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande dont elle était saisie se fondait sur une décision de justice devenue irrévocable, n'a pas violé le texte visé au moyen en refusant de surseoir à statuer, la procédure pénale en cours du chef de faux n'étant pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée par cette décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et A... X... et Mme Z... X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 600 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que par un arrêt en date du 30 janvier 1996, la cour d'appel de Pau s'est bornée à réformer le jugement entrepris et débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en considérant que les époux X... n'avaient pas exécuté cette décision en ne délivrant pas aux époux Y... le fonds de commerce dont ceux-ci étaient locataires gérants, la cour d'appel a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que les époux X... n'avaient pas exécuté l'arrêt du 30 janvier 1996 de la cour d'appel de Pau qui se bornait à les débouter de leurs demandes, en ne délivrant pas aux époux Y... le fonds de commerce dont ceux-ci étaient locataires-gérants, la cour d'appel a, de surcroît, méconnu l'autorité de chose jugée dont était revêtue cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau avait rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation du contrat de location-gérance dont Mme Y... se prévalait, ce dont il résultait que cette dernière était fondée à obtenir la délivrance du fonds concédé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les époux X... étaient fautifs pour la lui avoir refusée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 600 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de leur refus de délivrer le fonds de commerce, l'arrêt retient "qu'il est non moins constant que Mme Y... a réalisé pour l'exploitation de ce fonds de commerce durant les années 1993, 1994 et 1995, un bénéfice annuel moyen de 218 475 francs après impôt" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni a fortiori sans vérifier qu'elles avaient été régulièrement communiquées aux époux X..., qui avaient objecté, sans être contredits, qu'aucune pièce n'avait été versée aux débats pour justifier du préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué le préjudice subi par les époux Y... à 600 000 francs, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740daa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel