Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740daac
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imrep, dont le siège est Immobilière République ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société Développement Assistance Informatique (DAI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Imrep, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 janvier 1999), que la société Imrep, qui avait commandé à la société Dai divers matériels et logiciels informatiques, a assigné cette dernière société en résiliation de la convention ; que la cour d'appel a rejeté la demande et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix ; Attendu que la société Imrep reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; que saisie d'une demande de résolution judiciaire d'un contrat de fourniture de matériel informatique pour inexécution par le fournisseur de son obligation d'information et de conseil dans le délai contractuel, malgré de nombreuses mises en demeure, la cour d'appel qui rejette la demande sans se prononcer sur le délai dans lequel le contrat devait être exécuté au prétexte de la contradiction qu'elle relève entre les pièces produites par les parties a violé l'article 4 du Code civil ; 2 ) que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur; qu'à défaut de délai convenu pour l'exécution de l'obligation de délivrance, il incombe au juge de fixer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue ; que saisie de conclusions rappelant que la commande d'une installation informatique "clé en main" comprenant notamment la programmation du logiciel vendu avait été signée le 27 décembre 1988, que, après de multiples mises en demeures, le planning de travail finalement établi en janvier et février 1991 n'avait pas été respecté par le programmeur de la société Dai, la cour d'appel qui rejette la demande de résolution judiciaire de la vente sans rechercher si un délai de plus de deux ans pour assurer la programmation d'un logiciel constitue un délai de délivrance raisonnable a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1610 du Code civil ; 3 ) que l'obligation de délivrance du vendeur de matériel s'étend à la mise au point et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance incombe au vendeur qui s'en prévaut ; qu'en retenant que la société Imrep ne rapporte pas la preuve de l'inexécution du devoir de conseil de la société Dai et en imputant à la société Imrep la charge de prouver que le défaut d'achèvement du logiciel est dû à la carence de la société Dai, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4 ) que l'option entre l'action en exécution et l'action en résolution appartient à l'acquéreur seul ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter l'action en résolution judiciaire du contrat de fourniture de matériel informatique dont elle était saisie, retient que la société Imrep a, devant l'expert judiciaire, refusé de participer aux opérations de mise au point du logiciel a violé l'article 1610 du Code civil ; 5 ) que l'usage de la faculté de remplacement qui ne concerne que les choses de genre est laissée à la seule initiative du créancier de l'obligation de délivrance inexécutée, tandis que l'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier ; qu'en imputant à faute à la société Imrep le fait de n'avoir pas fait terminer le logiciel par une autre entreprise, comme elle en avait eu l'intention au départ, la cour d'appel a violé les articles 1237 et 1184 du Code civil ; 6 ) que toute obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution par le débiteur ; que la cour d'appel qui retient que "à supposer même que la société Dai ait partiellement manqué à ses obligations, cela ne serait pas de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat" et rejette la demande de dommages intérêts de la société Imrep a violé l'article 1142 du Code civil et subsidiairement statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que l'arrêt, en retenant souverainement que la société Imrep avait accepté de poursuivre le contrat postérieurement à la date lors de laquelle elle soutient que la mise en place par la société Dai devait avoir été terminée et en estimant qu'elle ne saurait donc, de bonne foi, se prévaloir du dépassement de ce délai a ainsi statué sur l'existence et la portée du délai allégué ; Attendu en second lieu que l'arrêt n'a pas retenu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance dans le temps convenu par les parties ; Attendu, enfin, que l'arrêt, en retenant que le matériel commandé avait été livré et réceptionné et donnait satisfaction à la société Imrep, ce dont il résulte que la société Dai avait pleinement satisfait à son obligation de délivrance, a pu considérer qu'il incombait à l'acheteur d'apporter la preuve d'éventuels autres manquements du vendeur et est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, et ne peut être accueilli dans la première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imrep aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740daac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel