Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c0cd5801467740dad8
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1997), que M. Jean-Louis X... et Mme Danièle Z..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement, en cinq ans, d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la caisse) à la société Nouvelle X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la Caisse, se prévalant de la déchéance du terme consécutive au non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la déchéance du terme, prévue au contrat de prêt étant réputée non écrite à l'égard du débiteur, le non-paiement des échéances postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peut être garanti par la caution qui bénéficie du maintien du terme à l'égard du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil et l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis X..., 2 / Mme Danièle Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Somme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Intervention de : M. Franck Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Nouvelle X... , Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Nouvelle X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1997), que M. Jean-Louis X... et Mme Danièle Z..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement, en cinq ans, d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la caisse) à la société Nouvelle X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la Caisse, se prévalant de la déchéance du terme consécutive au non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la déchéance du terme, prévue au contrat de prêt étant réputée non écrite à l'égard du débiteur, le non-paiement des échéances postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peut être garanti par la caution qui bénéficie du maintien du terme à l'égard du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil et l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que ni l'acte de prêt, ni les actes de cautionnement, ni la créance de la caisse n'étaient contestés dans leur principe et leur montant et que la Caisse avait notifié, le 31 janvier 1995, aux cautions ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la débitrice principale et à cette dernière, qu'elle entendait se prévaloir immédiatement de la déchéance du terme prévue au contrat de prêt en raison du non-paiement des échéances de remboursement des mois de novembre, décembre 1994 et janvier 1995, intervenues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a retenu que la déchéance du terme était intervenue, non pas en raison de l'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale, mais par l'application des stipulations du contrat de prêt, après le jugement d'ouverture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c0cd5801467740dad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel